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Cour de cassation, 28 mars 2024. 21-22.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.086

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 191 F-D Pourvois n° R 21-22.086 A 21-22.440 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 I. 1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [I]-[S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [Z], ont formé le pourvoi n° R 21-22.086 contre un arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ à [N] [Z], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé, 4°/ à Mme [L] [O], veuve [Z], domiciliée [Adresse 9], prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [N] [Z], 5°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 8], 6°/ à Mme [C] [A]-[Z], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], tous les trois pris en leur qualité d'ayants droit de [N] [Z], défendeurs à la cassation. II. 1°/ [N] [Z], décédé, 2°/ Mme [L] [O], veuve [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [N] [Z], 3°/ M. [Y] [Z], 4°/ Mme [C] [A]-[Z], 5°/ M. [M] [Z], tous les trois agissant en leur qualité d'ayants droit de [N] [Z], ont formé le pourvoi n° A 21-22.440 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [H], épouse [X], 2°/ à M. [K] [H], 3°/ à M. [W] [T], 4°/ à la société [I] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [Z], 5°/ à M. [G] [Z], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° R 21-22.086 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi n° A 21-22.440 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G] [Z] et de la société [I]-[S], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] [O], de MM. [Y] et [M] [Z] et de Mme [A]-[Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], de la SARL [Z], Salve de Bruneton. et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-22.440 et R 21-22.086 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à Mmes [O] et [A]-[Z], MM. [Y] et [M] [Z], ainsi qu'à M. [G] [Z], représenté par la société [I]-[S] en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur), ayants droit de [N] [Z], décédé le 21 janvier 2022 de leur reprise d'instance. Désistement partiel 3. Il est donné acte à Mmes [O] et [A]-[Z], MM. [Y] et [M] [Z], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H]. Faits et procédure 4. Selon les arrêts attaqués (Douai, 10 janvier 2019 et 1er juillet 2021), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-23.742), par acte du 21 janvier 2011, dressé par M. [T], notaire, [N] [Z] et son épouse, Mme [O], (les vendeurs) ont vendu des parcelles à Mme [X] sous diverses conditions suspensives, dont « la purge du droit de préemption dont bénéficie le locataire preneur en place, M. [G] [Z] » (le preneur). 5. Par actes des 10 et 11 janvier 2012, Mme [X] a assigné les vendeurs et le preneur en constatation de la vente et paiement des pénalités. 6. Ces derniers ont assigné en garantie M. [T] et M. [H], en qualité d'intermédiaire. 7. Le preneur ayant été placé en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 septembre 2010 et 10 septembre 2013, le liquidateur est intervenu à l'instance. 8. Par lettre du 25 mars 2019, le preneur, après avoir reçu communication par le notaire de l'offre de vente, a notifié aux vendeurs son intention d'exercer son droit de préemption sur les parcelles en cause, « sous réserve néanmoins de l'autorisation de M. le juge commissaire ». Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois n° A 21-22.440 et R 21-22.086 et sur le troisième moyen du pourvoi n° A 21-22.440 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen des pourvois n° A 21-22.440 et R 21-22.086, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 10. Le preneur et le liquidateur ainsi que Mmes [O] et [A]-[Z], MM. [Y] et [M] [Z] font grief à l'arrêt du 1er juillet 2021 de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [X] et de MM. [T] et [H], de dire que le compromis du 21 janvier 2011 vaut vente et, en conséquence, que Mme [X] est propriétaire des parcelles, de donner acte à Mme [X] qu'elle tenait le prix de l'immeuble à la disposition immédiate des vendeurs, et de dire qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente en l'étude du notaire dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, celui-ci vaudrait acte authentique de vente, alors : « 1°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme [H] épouse [X] avait uniquement soutenu que M. [Z] n'avait pu exercer son droit de préemption en raison du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que, dans sa réponse du 25 mars 2019, M. [Z] n'aurait pas formellement déclaré accepter l'offre émise aux prix, charges et conditions communiquées, mais aurait seulement exprimé son intention d'exercer son droit de préemption, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exercice du droit de préemption n'implique pas, pour être effectif et régulier, que le preneur déclare formellement dans sa réponse qu'il accepte l'offre émise aux prix, charges et conditions communiqués ; qu'il lui suffit, en réponse à l'offre communiquée, de déclarer exercer ce droit, l'absence de discussion du prix, des charges et des conditions impliquant leur acceptation ; qu'en considérant que M. [Z] n'avait pas régulièrement fait valoir son droit de préemption dans ses lettres du 25 mars 2019, celles-ci n'exprimant qu'une intention d'exercer ce droit non une acceptation de l'offre émise aux prix, charges et conditions communiquées, et les échanges postérieurs ne permettant pas davantage de caractériser cet exercice, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme [H] épouse [X] avait uniquement soutenu que M. [Z] n'avait pu exercer son droit de préemption en raison du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la réserve faite par M. [Z] tenant à l'autorisation du juge commissaire aurait empêché l'exercice du droit de préemption, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le droit de préemption portant sur un fonds faisant l'objet d'un bail rural n'est pas atteint par le dessaisissement et peut être mis en œuvre par l'exploitant preneur en place même s'il est en liquidation judiciaire ; qu'il est dès lors valablement exercé même si, dans sa réponse, le preneur émet, par erreur, une réserve tenant à l'autorisation du juge commissaire, cette autorisation n'étant pas nécessaire ; qu'en retenant que M. [Z] n'a pas régulièrement fait valoir son droit de préemption au prétexte qu'il l'avait exercé sous réserve de l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 641-9 du code de commerce. » Réponse de la Cour 11. Après avoir constaté que le preneur avait notifié son intention d'exercer son droit de préemption sur les parcelles en cause sous réserve néanmoins de l'autorisation de M. le juge-commissaire à sa liquidation judiciaire personnelle, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que la lettre du 25 mars 2019 n'exprimait pas de sa part une acceptation de l'offre qui lui avait été faite aux prix, charges et conditions communiqués, comme l'exige l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, et ce, quand bien même cette réserve procéderait-elle d'une erreur. 12. Elle en a exactement déduit que, faute d'exercice régulier du droit de préemption dans le délai légal imparti, le preneur était réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit. 13. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.

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