Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 10 Septembre 2024
Dossier N° RG 20/03710 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IYOR
Minute n° : 2024/234
AFFAIRE :
[A] [K] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société MADAME [O] [F] À L’ENSEIGNE MP TRAVAUX, Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP, [Y] [S], [N] [X] épouse [S], Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GALIOTE, sis [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, [O] [F] exerçant sous l’enseigne MP TRAVAUX, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société MP TRAVAUX,, S.C.I. LA VIGIE DES GALIOTES
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Olivia ROSE
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Me Alain-David POTHET
Me Céline GRASSET
Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS
Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
Délivrées le 10 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 18]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MADAME [O] [F] À L’ENSEIGNE MP TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 13]
toutes deux représentées par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [S]
Madame [N] [X] épouse [S]
demeurant tous deux : [Adresse 10] - [Localité 9]
non représentés
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GALIOTE, sis [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 17]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [F] exerçant sous l’enseigne MP TRAVAUX, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société MP TRAVAUX,, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 20]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LA VIGIE DES GALIOTES, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 14]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 5] - [Localité 19]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Madame [A] [K],, demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de Madame [A] [K],, demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [K] est propriétaire d'un appartement situé au sein de la copropriété LA GALIOTE, [Adresse 7] à [Localité 21].
En 2009, Madame [K] a subi un sinistre d'infiltrations, qu'elle attribue à l'appartement du dessus appartenant à la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, et elle expose que des sinistres du même type se sont reproduits en 2012, 2013 et 2017, des travaux réparatoires ayant été accomplis en 2015 tant par la SCI LA VIGIE DES GALIOTES que dans les parties communes par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE selon facture en date du 29 mai 2015 réglée par la copropriété à Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX.
Estimant que les travaux réparatoires n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations, Madame [K] a, par exploits d'huissier de justice des 31 août et 1er septembre 2017, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY, et la SCI LA VIGIE DES GALIOTES aux fins de solliciter à titre principal la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres, demande satisfaite par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le 11 octobre 2017 et rectifiée le 28 mars 2018. La désignation de l'expert a été réalisée au contradictoire des défendeurs ainsi que de la compagnie d'assurance SOGESSUR, assureur de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES préalablement appelée à l'instance de référé par acte délivré le 21 septembre 2017 par son assurée.
En fin d'année 2017, en raison du caractère inhabitable et dangereux de l'appartement de Madame [K], les compagnies MMA, assureurs multirisques habitation de celle-ci, ont pris en charge les frais de relogement de son assurée durant quelques mois.
L'ordonnance de référé a par la suite été déclarée commune et opposable aux personnes suivantes :
- à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la copropriété, par ordonnance de référé du 7 mars 2018 suite à l'assignation délivrée le 19 janvier 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE ;
- aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Madame [K], ainsi qu'à Madame [W] [C], copropriétaire voisine, par ordonnance de référé du 25 avril 2018 suite aux assignations délivrées les 16 février et 1er mars 2018 par Madame [K] ;
- à Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, par ordonnance de référé du 21 novembre 2018 suite à l'assignation délivrée le 26 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE ;
- à la compagnie AXA FRANCE, assureur des responsabilités décennale et civile de Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, au moment de l'ouverture du chantier en litige, et ce par ordonnance de référé du 19 juin 2019 suite à l'assignation délivrée le 21 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE ;
- à la compagnie SMABTP, assureur de Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, au jour de la réclamation, et ce par ordonnance de référé du 23 octobre 2019 suite à l'assignation délivrée le 26 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE ;
- à Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S], ayant fait l'acquisition des lots de copropriété ayant appartenu à la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, et ce par ordonnance de référé du 16 septembre 2020 suite aux assignations délivrées le 4 mai 2020 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE.
Monsieur [M] [R], l'expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 15 décembre 2020, après deux pré-rapports d'expertise en date des 18 février 2020 et 9 octobre 2020.
Sur la base du pré-rapport d'expertise judiciaire du 18 février 2020 et suivant exploits d'huissier de justice des 12, 15 mai, 5 et 11 juin 2020, Madame [A] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SA AXA FRANCE IARD, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES ainsi que Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S], d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et suivants, 544 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l'indemnisation de ses divers préjudices. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/03710.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 17 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner l'assureur de la copropriété la SA ALLIANZ IARD à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'appel en cause et d'intervention forcée. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 20/04548, a été jointe à l'instance principale RG 20/03710 par ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le juge de la mise en état.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 14 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner la SMABTP, assureur de Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'appel en cause et d'intervention forcée. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 21/05986, a été jointe à l'instance principale RG 20/03710 par ordonnance rendue le 28 février 2022 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue sur incident le 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de Madame [K] et présentées par la SA ALLIANZ IARD ainsi que par la SCI LA VIGIE DES GALIOTES.
Par ailleurs, sont intervenues volontairement à l'instance principale RG 20/03710 :
par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la SA SOGESSUR, en sa qualité d'assureur habitation de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES ;
par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leurs qualités d'assureur de Madame [A] [K] selon contrat multirisques habitation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Madame [A] [K] sollicite du tribunal de :
Dire et juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GALIOTE engage sa responsabilité en raison du défaut d'entretien de la colonne descendante des eaux usées de l'immeuble ;
Par conséquent, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GALIOTE à exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux de reprise de la colonne descendante de l'immeuble qui passe dans l'une des chambres de l'appartement de Madame [A] [K], et ce conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ;
Condamner in solidum la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, Madame [N] [X] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] à exécuter les travaux de réfection de la douche et le remplacement de la fenêtre Est de leur appartement, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause, condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GALIOTE, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [F] à l'enseigne MP TRAVAUX, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la SCI VIGIE DES GALIOTE, son assureur la SA SOGESSUR, Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] à payer à Madame [A] [K] la somme de 15 823,80 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de reprise des désordres matériels affectant son appartement ;
Dire et juger que le montant des travaux de reprise des désordres affectant l'appartement de Madame [A] [K] sera réactualisé en fonction de l'indice BT01 à la date de la décision rendue ;
Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GALIOTE, Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, son assureur, la compagnie AXA FRANCE, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] à payer à Madame [A] [K] la somme de 600 euros mensuelle au titre du préjudice de jouissance subi à compter du mois de juillet 2018 et jusqu'à la réalisation des travaux de reprise de la cause des désordres mais également du jour du paiement des travaux de reprise des désordres affectant son appartement ;
En tant que de besoin, condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GALIOTE, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [F] à l'enseigne MP TRAVAUX, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la SCI VIGIE DES GALIOTE, son assureur la SA SOGESSUR, et les époux [S] à lui payer la somme de 17 400 euros arrêtée au mois de novembre 2020 correspondant au préjudice de jouissance subi, outre les mois postérieurs à cette date, et ce jusqu'à l'exécution des travaux de reprise de la cause des désordres ;
Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GALIOTE, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [F] à l'enseigne MP TRAVAUX, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la SCI VIGIE DES GALIOTE, son assureur la SA SOGESSUR, Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] à payer à Madame [A] [K] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissier et l'expertise judiciaire, distraits au profit de la SARL GREGORY KERKERIAN & ASSOCIES, avocats aux offres de droit ;
Dire et juger que Madame [A] [K] sera dispensée de procéder au paiement des frais de procédure exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GALIOTE, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En tant que de besoin, rappeler que la décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et suivants, 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, elle expose :
- que le rapport d'expertise judiciaire établit que le remplacement partiel de la colonne descendante des eaux usées, accompli par Madame [F] pour le compte du syndicat des copropriétaires, n'est pas satisfaisant eu égard à l'existence de fissures sur la partie conservée ; que le syndicat est responsable de plein droit à son égard de ce défaut dans les parties communes et doit accomplir les travaux de réfection préconisés;
- que les travaux préconisés par l'expert judiciaire au niveau de la douche et de la fenêtre de l'appartement du dessus doivent être accomplis par les propriétaires dudit appartement, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et désormais les époux [S], dans la mesure où les désordres leur sont imputables et sont en lien avec le trouble anormal de voisinage constitué par les infiltrations importantes avec une insalubrité du logement de la requérante pendant quelques mois ;
- que la réparation de ses préjudices matériels doit être assumée par les défendeurs impliqués, comprenant également Madame [F], outre les assureurs des défendeurs, dans la mesure où leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation du même dommage ;
- que le préjudice de jouissance est confirmé par l'expert judiciaire et subsistera jusqu'à l'accomplissement des travaux de reprise ; que son estimation a été validée par l'expert judiciaire sur la base de 600 euros par mois résultant de la différence de loyer entre le bien, s'agissant d'un appartement de type T4, et un appartement de type T2 pour prendre en compte l'impossibilité d'utiliser deux chambres ;
- en réponse à Madame [F] et à ses assureurs SMABTP et AXA, que celle-ci ne pouvait ignorer l'état de vétusté de la colonne sur laquelle elle est intervenue et a manqué à ses obligations d'information et de conseil en omettant d'alerter le syndicat des copropriétaires sur la nécessité de procéder à un remplacement intégral de la canalisation ; que la SA AXA FRANCE garantit la responsabilité civile de Madame [F] pour les dommages causés aux tiers ; que les réclamations à l'égard de cette dernière concernent uniquement le sinistre intervenu en dernier lieu en 2017 postérieurement à son intervention ; que le préjudice de jouissance réclamé comprend la période postérieure aux frais de relogement pour lesquels la requérante a été indemnisée par son assureur ;
- en réponse au syndicat des copropriétaires et à son assureur ALLIANZ, que malgré les interventions d'un professionnel, le syndicat ne peut prétendre ignorer la vétusté de la colonne d'eaux usées ;
- en réponse à la SCI LA VIGIE DES GALIOTES à son assureur SOGESSUR, que l'expert a identifié l'origine des infiltrations depuis l'appartement de la première ; que l'eau provenant de la colonne verticale ne peut avoir entraîné des remontées d'humidité jusqu'au plafond ; que le mauvais état de la fenêtre et le défaut de liaison étanche avec la maçonnerie sont à l'origine des dégâts de la chambre de la fille de la requérante en pignon Est.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, sollicite de :
A titre principal, JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en l'absence de vice de la construction ou de défaut d'entretien d'une partie commune ; En conséquence, DEBOUTER Madame [A] [K] de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE ;
A titre subsidiaire, et si le tribunal considérait que l'action de Madame [A] [K] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE était en partie recevable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formulées par Madame [A] [K] en mobilisant la garantie décennale de l'entreprise ;
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes demandes qui pourraient être formulées par Madame [A] [K] sur le fondement contractuel ;
JUGER, en tout état de cause, que le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE ne saurait être tenu au-delà d'un pourcentage de 20 % sur le préjudice matériel ;
REJETER toutes demandes plus amples de Madame [A] [K] ;
CONDAMNER Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et SMABTP, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNER Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et SMABTP, à payer la somme de 2194,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la colonne montante ;
Sur le préjudice de jouissance, DEBOUTER Madame [A] [K] de ses demandes, fins et conclusions faute d'être occupante des lieux ;
A titre subsidiaire et sur le préjudice de jouissance, CONDAMNER Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et SMABTP, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE ;
A titre infiniment subsidiaire, MOBILISER la garantie de l'assureur de la copropriété résidence LA GALIOTE, la compagnie ALLIANZ et en conséquence, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute demande formulée à son encontre, et notamment par Madame [A] [K] ;
CONDAMNER la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, la compagnie SOGESSUR, Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et SMABTP, au paiement d'une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et 1792 du code civil, il fait valoir :
- que la partie fuyarde de la colonne d'eaux usées concerne la partie que Madame [F] de l'entreprise MP TRAVAUX aurait dû remplacer selon la facture versée aux débats ; qu'il ne s'agit pas d'un vice de construction ni d'un défaut d'entretien des parties communes mais d'une mauvaise intervention d'une entreprise professionnelle présumée responsable par application de l'article 1792 du code civil ; que cette entreprise est en outre seule responsable de son fait fautif à l'égard de la requérante disposant d'une action quasi-délictuelle ;
- qu'il a fait réaliser les travaux de réfection de la colonne montante, profitant de l'ouverture du coffre, amenant le changement intégral de la colonne sur la partie ancienne ; que les travaux propres à remédier aux désordres sont estimés à 10 451,70 euros TTC par l'expert judiciaire et seul le montant TTC de 6252,38 euros est imputable conjointement au syndicat et à la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, cette dernière devant conserver le reste à sa charge ;
- qu'il n'est pas démontré l'absence d'occupation des deux chambres par la requérante ; que le préjudice de jouissance devra être limité à 100 euros par mois et ne peut courir à son égard après les réparations effectuées par le syndicat ; que le pourcentage de répartition de 30-70 % devra être appliqué à la réparation du préjudice de jouissance ; que la requérante a déclaré des sinistres précédemment et reçu des indemnisations, au moins pour les embellissements, dont elle réclame encore réparation sans avoir justifié de l'affectation des indemnisations reçues ; qu'en outre, la requérante a mis à disposition les lieux à une association qui a déclaré le dernier sinistre en novembre 2017 de sorte qu'elle ne justifie pas de sa qualité d'occupante des lieux et ne peut prétendre à l'octroi d'une réparation du préjudice de jouissance ;
- subsidiairement, que Madame [F], à l'enseigne MP TRAVAUX, et ses assureurs devront le relever et garantir de toute condamnation sur le fondement décennal ou à défaut en raison du défaut d'information et de conseil de l'entrepreneur ;
- que son assureur la compagnie ALLIANZ doit également le relever et garantir de toute condamnation à titre infiniment subsidiaire si la juridiction considère qu'il n'y a pas lieu à garantie par Madame [F] et ses assureurs en écartant la responsabilité d'un tiers dans les désordres.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, sollicite du tribunal de :
CONSTATER l'intervention d'une réception tacite des travaux réalisés par Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX à la date de la facturation du 29 mai 2015 et au besoin FIXER une réception judiciaire à cette même date ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et ses assureurs AXA et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNER in solidum la SCI LA VIGIE et son assureur SOGESSUR, les époux [S] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts à hauteur de :
- 70 % au titre des dommages matériels affectant les murs et sols
- 70 % au titre du préjudice immatériel
- 100 % au titre des autres dommages ;
LIMITER le quantum tel que développé dans le corps des présentes écritures et REJETER les demandes dirigées à son encontre pour le surplus ;
DECLARER opposable la franchise contractuelle d'ALLIANZ à hauteur de 5000 euros ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et ses assureurs, la SCI LA VIGIE et son assureur SOGESSUR, les époux [S] à lui payer à ALLIANZ la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, AXA et la SMABTP, la SCI LA VIGIE et son assureur SOGESSUR, les époux [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur le principe du trouble anormal de voisinage, des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1792, 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, elle relève :
- que le partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage des travaux ayant notamment entraîné les désordres, et Madame [F], professionnelle ayant accompli lesdits travaux, ne peut s'envisager qu'en démontrant une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le raisonnement de l'expert judiciaire laissant une part de responsabilité à la charge du syndicat n'est pas fondé alors que la réception des ouvrages n'est pas une obligation légale et résulte du règlement de la facture à l'entrepreneur le 29 mai 2015 et alors que le rôle du syndicat n'est pas d'éprouver un ouvrage par des investigations pour tester son efficience par une mise en eau de vérification, l'objet de l'intervention de l'entreprise MP TRAVAUX étant précisément de remédier aux désordres ; que Madame [F], dont la faute est démontrée par le rapport d'expertise judiciaire ainsi que par défaut d'information et de conseil, devra intégralement la relever et garantir avec ses assureurs de toute condamnation ;
- que la demande de relever et garantir la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur SOGESSUR est infondée puisque les conséquences dommageables du plafond sont sans lien avec la colonne commune dont la copropriété a la charge, se localisant à une altimétrie plus basse dans l'une des chambres de l'appartement [K] ;
- qu'en tout état de cause, le préjudice de jouissance est directement lié aux conséquences dommageables matérielles, pour lesquelles l'expert judiciaire a détaillé la répartition entre le syndicat des copropriétaires et la SCI LA VIGIE DES GALIOTES à hauteur respectivement de 30-70 % ; qu'ainsi ,elle peut être relevée et garantie par la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur SOGESSUR à hauteur de 70 % ou du prorata retenu par la juridiction au visa du trouble anormal de voisinage ou à défaut de l'article 1240 du code civil, la faute étant caractérisée par le rapport d'expertise judiciaire ; que les demandes sont également dirigées contre les époux [S], désormais propriétaires du lot voisin, car la responsabilité pour trouble anormal de voisinage s'opère à l'égard du propriétaire actuel ;
- que s'agissant du préjudice immatériel, la MMA, en sa qualité d'assureur de dommages de la requérante, devait servir ses garanties pour les reprises de l'ensemble des conséquences dommageables ; que le préjudice de jouissance ne peut plus être imputé au syndicat des copropriétaires à compter de la date de réalisation des travaux de reprise de la canalisation commune ; que l'attestation de valeur locative non contradictoire émanant d'une agence est largement insuffisante pour concrétiser et chiffrer un préjudice de jouissance ; que l'avis de l'expert n'ayant aucune compétence en la matière est très subjectif ; que l'indemnisation de la MMA s'élève à 1200 euros si bien que la valeur locative du T4 ne peut être fixée à hauteur de 1400 euros ; que la réclamation ne saurait excéder 300 euros.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, et la société d'assurance mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société MP TRAVAUX, sollicitent du tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER Madame [K], le syndicat des copropriétaires LA GALIOTE et ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
CONDAMNER Madame [K] et le syndicat des copropriétaires LA GALIOTE à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du même code ;
A titre subsidiaire, VENTILER l'imputation des dommages matériels et immatériels et LIMITER à ¼ l'incidence de la fuite sur canalisation d'eaux usées dans la survenance des dommages matériels et immatériels, eux-mêmes limités dans le temps ;
AUTORISER la SMABTP à opposer ses franchises contractuelles prévues à la police d'assurance dont les conditions particulières sont versées aux débats.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur le principe du trouble anormal de voisinage, des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1792, 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, elles mettent en exergue :
- que Madame [F] n'est concernée, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, que par l'une des onze origines des fuites ; que la répartition des responsabilités proposée par l'expert judiciaire ne pourra pas être suivie puisqu'elle n'est pas conforme à la jurisprudence et qu'il s'agit d'un avis en droit de l'expert ; que Madame [F] a été chargée en 2015 de réparer la conduite d'eaux usées, ce qu'elle a réalisé ; que cette portion de canalisation n'est pas fuyarde et n'a pas généré de désordres, contrairement à la partie ancienne de la canalisation qui n'a pas fait l'objet d'une intervention ; que dans ces circonstances, sa responsabilité ne peut être engagée à défaut de démontrer qu'elle a été à l'origine des désordres initiaux ou qu'elle les ait aggravés ; que la cause numéro 10 identifiée par l'expert judiciaire est imputable au seul syndicat des copropriétaires ;
- à titre subsidiaire, qu'un partage de responsabilité à parts égales avec le syndicat des copropriétaires devra être retenu ;
- que l'entreprise ne peut être jugée responsable des dommages matériels et immatériels survenus ou subis avant son intervention de 2015 ; qu'il ne peut lui être attribué une part prépondérante alors que quatre des cinq causes des désordres selon l'expert ont pour origine l'appartement voisin de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [K], le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE, son assureur la compagnie ALLIANZ, la SCI VIGIE DES GALIOTES, son assureur la SA SOGESSUR, les MMA, les époux [S] et plus généralement tous demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la SMABTP, assureur de MP TRAVAUX à la date de la réclamation, à la relever et garantir de toutes condamnations ;
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombante à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE MASSUCO représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait observer :
- que les travaux de son assurée ne sont pas à l'origine des désordres, au vu de l'impossibilité de dater l'apparition de la fissure affectant la canalisation en fonte, outre le fait que l'ouvrage réalisé par l'entreprise MP TRAVAUX est exempt de tout vice et n'est pas défectueux ; qu'ainsi sa responsabilité ne peut être engagée ; qu'il est possible que les infiltrations apparues en 2017 chez la requérante aient d'autres causes ;
- que la responsabilité décennale de son assurée ne peut être retenue, les travaux en litige étant relatifs à la mise en œuvre d'un morceau de canalisation PVC dont il est établi qu'il ne génère aucune infiltration ; que la responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires ;
- en tout état de cause, qu'outre le fait qu'aucune faute de son assurée ne soit démontrée, elle ne garantit pas les conséquences dommageables de l'intervention de son assurée ;
- subsidiairement, que la SMABTP, assureur de l'entreprise MP TRAVAUX à la date de la réclamation, devra la relever et garantir de toute condamnation ;
- que la requérante a regagné son logement en juin 2018 mais a continué à percevoir une indemnisation des compagnies MMA au titre des frais de relogement, soit une somme de 5680 euros qui doit venir en déduction du préjudice immatériel réclamé.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
In limine litis, JUGER que la SCI LA VIGIE DES GALIOTES s'est expressément subrogée dans les droits des époux [S] pour les besoins de la présente procédure et JUGER hors de cause Madame [S] et Monsieur [S] ;
Au fond, JUGER que la ventilation de l'imputation des dommages matériels sera effectuée en tenant compte des responsabilités dans les causes des dommages à savoir 30% pour la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, les 70% restants étant partagés entre la société MP TRAVAUX et le SDC DE LA RESIDENCE LA GALIOTE ;
JUGER que Madame [K] a une part de responsabilité dans l'aggravation des désordres et qu'elle a d'ores et déjà perçu la somme de 19 760 euros, en conséquence DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal devait suivre les préconisations de l'expert, JUGER que l'indemnisation de Madame [K] devra être limitée à la somme de 100 euros par mois et qu'après le 14 février 2020 ce préjudice ne saurait courir contre la SCI LA VIGIE DES GALIOTES ;
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR à la relever et garantir de toute demande formulée à son encontre et notamment par Madame [K] ;
CONDAMNER Madame [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle estime :
- qu'elle a vendu l'appartement en cause dans les désordres aux époux [S], mais a prévu dans l'acte de vente du 14 février 2020 qu'elle se subroge intégralement aux acquéreurs dans les charges et les frais liés à la procédure, s'engageant notamment à effectuer les travaux de réparation de la fenêtre côté Est à ses frais ; que les époux [S] devront ainsi être mis hors de cause ;
- que, s'agissant des dégâts causés au salon et à la chambre de la requérante, les constatations de l'expert judiciaire permettent de déduire que la colonne descendante a continué à fuir avec toutes les conséquences attachées avant et après l'intervention de l'entreprise MP TRAVAUX ; qu'une remontée par capillarité jusqu'au plafond de la requérante ne peut être exclue ; qu'au vu de la présence de fissures sur la colonne, l'entrepreneur aurait dû traiter les fissures et vérifier l'ensemble des colonnes en fonte de l'immeuble ; que le syndic devait également en assurer l'entretien ; qu'il appartenait à Madame [K] de ne pas procéder au coffrage de la colonne ; que la cause des dégâts ne peut être imputée aux seuls défauts d'étanchéité de la faïence et du joint de la douche de la SCI LA VIGIE DE LA GALIOTE ;
- que, s'agissant de la chambre de la fille de la requérante en pignon Est, les infiltrations d'eau ne proviennent pas uniquement de l'état de la fenêtre elle-même mais également des défauts du seuil et du linteau, relevant des parties communes de l'immeuble ; qu'en tout état de cause, les défauts sont minimes et l'imputabilité des désordres par le rapport d'expertise judiciaire n'est pas justifiée, ou seulement à hauteur de 30 %, le reste étant imputable au syndicat des copropriétaires n'ayant pas rempli ses obligations de contrôle des parties communes et à la société MP TRAVAUX du fait de l'impact de l'état désastreux des colonnes en fonte de l'immeuble ;
- que des sinistres ont été constatés par la requérante à plusieurs reprises depuis 2009 ; que Madame [K] a une part de responsabilité dans les dommages matériels allégués ; qu'elle a de plus mis son appartement à disposition d'une association et elle a été indemnisée de la somme de 19 760 euros au titre des frais de relogement si bien qu'elle ne peut prétendre à réparation de son préjudice de jouissance ; subsidiairement, que l'indemnisation devra être limitée à la somme de 100 euros par mois dans la mesure où Madame [K] a attendu le mois d'août 2017 pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire et jusqu'au 14 février 2020, date à laquelle la défenderesse a exécuté les travaux mis à sa charge.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SA SOGESSUR sollicite du tribunal de :
PRENDRE ACTE de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de l'appartement de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES ;
FIXER à la somme de 5237,05 euros le montant de la garantie due par SOGESSUR à la SCI LA VIGIE DES GALIOTES au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et subsidiairement FIXER le montant de la garantie due par SOGESSUR à son assurée la SCI LA VIGIE DES GALIOTES à 50 % du montant du préjudice de jouissance soit 300 euros et uniquement jusqu'au 14 février 2020 ;
REJETER toute demande de condamnation ou de relevé de garantie plus ample ou contraire de quelque partie que ce soit ;
REJETER toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne :
- qu'aux termes de la police d'assurance, ses garanties ne sont mobilisables que pour certaines causes des désordres, mais pas pour les infiltrations provenant de la fenêtre Est de l'appartement de son assurée ; qu'ainsi elle ne peut prendre en charge les réparations dépassant la somme totale de 5237,05 euros selon les estimations de l'expert judiciaire ;
- que la requérante ne démontre pas l'absence d'utilisation de deux pièces de l'appartement et a mis à la disposition d'une association ledit appartement alors qu'elle a été indemnisée des frais de relogement à hauteur de 19 760 euros ; à titre subsidiaire, que la demande au titre du préjudice de jouissance devra être réduite et, compte tenu de ses garanties limitées, elle ne devra garantir que 50 % du montant retenu et jusqu'à la date du 14 février 2020 à laquelle le bien de son assurée a été cédé.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leurs qualités d'assureurs de Madame [A] [K], sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
JUGER bien fondées leurs interventions volontaires de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs multirisques habitation selon contrat n° 112753190 et DECLARER recevables leurs interventions volontaires ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE, Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX et la SCI LA VIGIE DES GALIOTES sont solidairement responsables des désordres affectant l'appartement de Madame [K] ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, ses assureurs AXA FRANCE IARD et la SMABTP, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur SOGESSUR, à indemniser les préjudices subis par Madame [K] ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, ses assureurs AXA FRANCE IARD et la SMABTP, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur SOGESSUR, à leur verser la somme de 8400 euros correspondant aux frais de relogement pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018 ;
CONDAMNER Madame [K] à leur rembourser la somme de 5680 euros indûment perçue ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, ses assureurs AXA FRANCE IARD et la SMABTP, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur SOGESSUR ou tout succombant à leur verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [F] exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, ses assureurs AXA FRANCE IARD et la SMABTP, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur SOGESSUR ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître
Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile et le condamner à ce titre à leur restituer la somme de 1920,31 euros.
Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 328 et suivants, en particulier 329, du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie du trouble anormal de voisinage, 1240 et suivants, 544 du code civil, et L.121-1 du code des assurances, elles indiquent :
- qu'elles ont accepté la prise en charge des frais de relogement de leur assurée Madame [K] à hauteur de 14 080 euros pour la période de novembre 2017 à novembre 2018 ainsi que les frais d'expertise à hauteur de 1920,31 euros si bien qu'elles sont recevables à intervenir volontairement à la présente instance ;
- que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissent les causes des désordres, les responsabilités ainsi que les préjudices ; que la requérante a choisi d'exercer les recours directement contre les responsables au titre de l'indemnisation de ses préjudices sans rien réclamer contre les compagnies MMA ; qu'elles sont bien fondées à prétendre aux condamnations in solidum des intervenants responsables (la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, le syndicat des copropriétaires et Madame [F] à l'enseigne MP TRAVAUX) ayant concouru à un seul et même dommage, outre les garanties de leurs assureurs ;
- que les fissurations de la colonne descendante étaient anciennes et auraient pu être décelées par Madame [F] en 2015 ;
- que la compagnie AXA FRANCE IARD ne communique pas ses conditions générales permettant d'apprécier les modalités d'application dans le temps des garanties, outre la communication de l'avenant de résiliation du contrat d'assurance ;
- que la responsabilité de Madame [F] est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et, même si les désordres à la colonne en litige étaient préexistants à son intervention, elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, commettant en outre une faute dans la préconisation des travaux à réaliser ; qu'elle a participé à l'entier dommage si bien qu'une condamnation in solidum devra intervenir ;
- que la défaillance de la canalisation en litige, partie commune dont le syndicat des copropriétaires avait la garde, a concouru à la survenance de l'entier dommage de sorte que ce dernier doit être déclaré responsable ;
- que les différentes causes des désordres retenues par l'expert judiciaire, qu'elles soient localisées dans les parties communes ou dans l'appartement de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, ont concouru à l'entier dommage si bien que cette dernière devra être condamnée in solidum ;
- qu'il est avéré que l'appartement était inhabitable, ce qui les a conduites à indemniser la requérante des frais de relogement sur une période d'une année ; que ces frais ainsi que ceux de l'expertise devront lui être remboursées par les autres défendeurs.
Monsieur [Y] [S], cité à étude d'huissier de justice, et Madame [N] [X] épouse [S], citée à étude d'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera observé que l'article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu'un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
Conformément à l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties.
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, la SA SOGESSUR verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance habitation concernant le bien ayant appartenu à la SCI LA VIGIE DES GALIOTES au moment du litige entre les parties.
Quant aux compagnies MMA, elles produisent les conditions générales du contrat d'assurance du même type sur le bien appartenant à Madame [K] et les justificatifs de leur prise en charge des frais de relogement de la requérante, outre des frais d'expertise judiciaire.
Les sociétés SOGESSUR, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient en conséquence de leur droit d'agir et seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance.
Par ailleurs, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES sollicite in limine litis la mise hors de cause des époux [S].
Néanmoins, il ne s'agit pas d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, et cette demande de mise hors de cause n'est pas davantage une fin de non-recevoir à trancher avant tout examen au fond des demandes.
Au demeurant, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES ne peut former des prétentions au profit des époux [S], assignés à la présente instance et non représentés. La subrogation alléguée par la SCI LA VIGIE DES GALIOTES selon une clause de l'acte de vente fera l'objet de discussions quant à ses effets lors de l'examen des demandes au fond.
Sur les demandes principales
Madame [K] fonde ses prétentions sur les dispositions suivantes :
à l'égard du syndicat défendeur, le dernier alinéa de l'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020, selon lequel le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes, et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
à l'égard de Madame [F], l'article 1240, en réalité 1382 ancien du code civil, qui prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; pour l'application de ce texte, il est admis que le manquement à une obligation contractuelle peut qualifier une faute au sens de l'article 1382 ancien précité à l'égard du tiers au contrat ;
à l'égard de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et des époux [S], la théorie autonome des troubles anormaux de voisinage, selon laquelle nul ne doit causer à autrui des inconvénients excédant les troubles normaux de voisinage, cette responsabilité ayant un caractère objectif et ne nécessitant pas la démonstration d'une faute.
Sur l'origine des désordres, leur qualification et les responsabilités
Le rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2020 se fonde sur le rapport des recherches de fuites de l'entreprise AZUR DETECTION en date du 21 septembre 2018 pour conclure, sur les onze lieux inspectés pouvant être en lien avec le sinistre subi par Madame [K], à l'existence des cinq infiltrations d'eau suivantes :
quatre infiltrations affectant le bien de Monsieur [I] (SCI LA VIGIE DES GALIOTES), localisées au niveau de la traversée de paroi de la douche, des faïences de la douche, du joint entre la douche et les faïences et enfin de la fenêtre Est dégradée ;
une infiltration dans l'appartement de Madame [K], au niveau de l'encoffrement du collecteur vertical en partie centrale.
Selon l'expert judiciaire, les cinq infiltrations sont en cause dans les désordres en litige et il est imputé les responsabilités de Monsieur [I] (SCI LA VIGIE DES GALIOTES) pour les quatre premières et pour la dernière, la responsabilité proposée à l'égard du syndicat se situe entre 10 et 20 % alors que celle de l'entreprise MP TRAVAUX est estimée entre 80 et 90 %.
Sur les déterminations plus précises des causes, l'expert judiciaire indique que :
les dégâts de la « chambre fille » de la requérante en pignon Est sont causés par les infiltrations en fenêtre de Monsieur [I] ;
les dégâts aux plafonds de la « chambre garçon », du dégagement et du séjour sont causés par la douche de Monsieur [I], la fuite de la colonne verticale n'ayant pu dégrader les plafonds ;
les autres dégradations des murs et sols sont les causes conjuguées et indissociables de la douche de Monsieur [I] et de la colonne verticale.
Il sera rappelé que le tribunal n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire, notamment sur la répartition des responsabilités.
Sur la datation des sinistres, il est constant que la requérante se plaint des infiltrations survenues en dernier lieu en 2017 selon une déclaration de sinistre du 16 mars 2017 et que les sinistres antérieurs ont été traités selon un mode amiable. Il ne peut ainsi être reproché à Madame [K] une quelconque négligence en sollicitant pour la première fois en août 2017, devant l'ampleur des dernières infiltrations, l'organisation d'une expertise au contradictoire des autres parties.
Il est constant que le collecteur vertical est une canalisation d'eaux usées, partie commune, et son défaut d'entretien est clairement démontré par les photographies prises lors des opérations d'expertise versées aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Il est indifférent que le syndicat n'ait pas eu connaissance auparavant de ce défaut alors que la responsabilité de plein droit de l'article 14 ancien précité n'implique pas la démonstration d'une faute. De même, le fait que le syndicat ait confié à Madame [F] des travaux réparatoires sur le collecteur ne l'exonère pas de cette responsabilité pour les désordres causés aux parties privatives de Madame [K], alors qu'il dispose d'un recours contre l'entrepreneur, qu'il soit sur un fondement décennal ou contractuel. Le fait que Madame [K] dispose également d'un recours à l'égard de l'entrepreneur ne fait pas davantage obstacle à l'engagement de la responsabilité du syndicat.
Les photographies du collecteur traduisent manifestement un défaut d'entretien ancien et, s'il est impossible à l'expert judiciaire de dater précisément les fissurations de la partie non remplacée du collecteur, la vétusté du collecteur était manifestement visible depuis plusieurs années et donc lors de l'intervention de Madame [F] établie par facture du 29 mai 2015.
En tout état de cause, les parties opposantes à Madame [F] et à ses assureurs font justement observer que celle-ci a, à tout le moins, manqué à son obligation de conseil et d'information en ne remplaçant qu'une partie du collecteur sur environ 1,20 mètre, ne suggérant pas au syndicat des copropriétaires le remplacement du reste du collecteur. Il sera relevé que la facture du 29 mai 2015 mentionne notamment la démolition du coffre en brique avec continuation des investigations relatives à la fuite connue à cette époque, ainsi que le remplacement de la conduite descendante des eaux usées sur 2 mètres linéaires alors que les photographies établissent clairement que le collecteur n'a été remplacé que sur 1,20 mètre.
Madame [F] et ses assureurs mettent en avant l'absence de malfaçon sur les travaux de remplacement limités à une seule partie du collecteur, ainsi que le caractère antérieur à son intervention de la vétusté dudit collecteur. Les compagnies MMA rétorquent à bon droit que ces éléments peuvent être opposés le cas échéant pour faire obstacle à la responsabilité décennale de l'entrepreneur, mais non à une responsabilité quasi-délictuelle alors que les fautes de l'entrepreneur sont caractérisées.
La SCI LA VIGIE DES GALIOTES ne fait reposer sur aucun élément technique l'hypothèse selon laquelle les défauts du collecteur auraient pu remonter par capillarité jusqu'au plafond de l'appartement de la requérante, cette hypothèse étant écartée par l'expert judiciaire et manifestement impossible au vu de la configuration des lieux. Il n'est pas davantage sérieux de reprocher à la requérante d'avoir procéder à un coffrage des canalisations alors que ledit coffrage n'est pas en cause dans les désordres.
Sur les infiltrations de la chambre en pignon Est, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES soutient que, selon un devis de la société RAFFIN ALU PVC, spécialiste en la matière, le seuil et le linteau, parties communes, présentent des défauts en terme d'inclinaison. Cependant, l'expert judiciaire a répondu à ces éléments en page 34 du rapport en notant que, si ces défauts d'origine peuvent exister, c'est le mauvais état de la fenêtre et son défaut de liaison étanche avec la maçonnerie qui sont la cause des infiltrations. Le lien avec les désordres est établi avec les seuls défauts de la fenêtre et non avec les défauts du seuil et du linteau allégués par la défenderesse.
Il a enfin été relevé l'absence de tout élément permettant de mettre en cause la responsabilité de Madame [K] dans les désordres subis au seul motif qu'elle aurait connu des sinistres précédents depuis 2009.
La responsabilité de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES sur le fondement du trouble anormal de voisinage est avérée puisque les infiltrations imputables à celle-ci ont rendu inhabitable, au moins pour partie, le bien de Madame [K]. Les époux [S], propriétaires actuels du bien, ne peuvent se voir déchargés de leur responsabilité dans la mesure où d'une part la requérante soutient que la situation anormale persiste à ce jour, rendant inhabitable deux pièces, d'autre part les clauses de l'acte de vente sont inopposables aux tiers de sorte que l'accomplissement de travaux ne peut être sollicité qu'à l'égard des époux [S]. A l'inverse, les consorts [S] ne peuvent être déclarés responsables des préjudices matériels et immatériels qui seraient déjà constitués au moment de leur acquisition du bien le 14 février 2020.
Il en résulte que sont établies :
sur les désordres à l'appartement et les dégradations des murs et sols autres que ceux précisés ci-après, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES GALIOTES au sens de l'article 14 précité, celle de Madame [F] par application de l'article 1382 ancien du code civil (dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016) et celles de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
sur les désordres causés à la chambre en pignon Est et aux plafonds de la chambre garçon, du dégagement et du séjour, la responsabilité de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; cette dernière est donc responsable de l'ensemble des désordres mais seulement jusqu'à la vente du 14 février 2020, date à laquelle elle n'est plus voisine de la requérante ;
sur les désordres qui subsistent à ce jour et depuis le 14 février 2020, la responsabilité des époux [S] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Sur les garanties des assureurs
Il sera rappelé que l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l'article L.124-3 du code des assurances permet au tiers lésé d'agir directement contre l'assureur de responsabilité de la personne responsable des dommages.
En l'espèce, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de sa garantie à l'égard de la copropriété. Elle sera condamnée de ce chef pour les réparations des préjudices matériels et immatériels, outre les intérêts, dépens et frais irrépétibles. S'agissant d'une garantie dégât des eaux facultative, elle est bien fondée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle.
La SA SOGESSUR précise garantir certains désordres causés par son assurée la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, mais non les infiltrations provenant de la fenêtre Est en raison de l'exclusion de la garantie stipulée en page 19 des conditions générales du contrat d'assurance habitation.
Cette exclusion concerne « les infiltrations au travers des murs, des façades, des portes, des fenêtres, d'ouvertures verticales » et il s'agit d'une exclusion licite de garantie, formelle et limitée, de sorte que la garantie de la SA SOGESSUR sera mobilisée pour les réparations des préjudices matériels et immatériels sauf pour les infiltrations provenant de la fenêtre Est, outre les intérêts, dépens et frais irrépétibles.
La SA AXA FRANCE IARD conteste devoir garantir la responsabilité de Madame [F] et il ne peut être soutenu que la garantie au titre de la responsabilité civile pour les dommages aux tiers couvre en l'espèce la responsabilité extracontractuelle de Madame [F] résultant de manquements de l'assurée à ses obligations contractuelles.
Si la SA AXA FRANCE IARD ne communique pas les conditions générales du contrat d'assurance ni l'avenant de résiliation, Madame [F] confirme s'être assurée à compter du 1er avril 2017 auprès de la compagnie SMABTP, laquelle ne conteste pas le principe de sa garantie, qu'elle qualifie à juste titre de garantie facultative, tant pour les dommages matériels qu'immatériels, dirigée contre l'assureur à la date de la réclamation.
Pour autant, Madame [K] ne sollicite des condamnations qu'à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle ne peut être condamnée à ce stade à défaut d'application de ses garanties.
Sur le coût des réparations et sur l'obligation au paiement à la dette
Le principe en la matière est la réparation intégrale du préjudice qui doit toutefois représenter la moindre des solutions réparatoires.
Il a été établi les responsabilités des défendeurs pour les désordres causés à l'appartement de la requérante, aux murs et aux sols, à l'exception des deux chambres et des plafonds du dégagement et du séjour. Les défendeurs ayant concouru indissociablement à la commission d'un même préjudice se poursuivant dans le temps, ils seront ainsi tenus in solidum à la réparation des désordres et, lorsque ces derniers sont garantis par leur assureur, ce dernier sera également condamné in solidum par application du contrat d'assurance. La répartition des responsabilités entre co-obligés à la dette ne pourra se faire que dans leurs rapports réciproques.
En outre, les compagnies MMA n'ont pas pris la direction du procès intenté par leur assurée Madame [K] et ne peuvent à ce titre réclamer des condamnations des défendeurs à indemniser cette dernière. Ainsi, il ne pourra être fait droit à ce stade à la demande des MMA de voir condamner la compagnie SMABTP alors que Madame [K] ne le sollicite pas.
- Sur les travaux de reprise de la colonne descendante, le syndicat des copropriétaires défendeur verse aux débats un procès-verbal de fin de travaux signé avec l'entreprise FABRE ELEC le 28 avril 2020 qui confirme notamment le remplacement de l'intégralité de la conduite en litige. La demande de condamnation de Madame [K] se trouve sans objet et elle en sera déboutée.
- Sur les travaux de réfection de la douche et le remplacement de la fenêtre Est, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES assure qu'ils ont été réalisés d'après les stipulations de l'acte de vente du 14 février 2020 conclu entre elle et les époux [S]. Cependant, il est rappelé que ces stipulations n'ont d'effet qu'entre les parties et au surplus, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES s'engage seulement dans l'acte de vente à ce que les époux [S] ne soient pas inquiétés par la présente instance, à ce que les travaux de reprise indiqués ci-dessus soient pris en charge par la venderesse, le prix de vente ayant été négocié en conséquence, et que les époux [S] s'engagent à permettre l'accès à leur bien à toutes les parties attraites en procédure à condition de respecter un délai de prévenance. Il n'en ressort aucunement la preuve de l'accomplissement effectif des travaux en litige. D'ailleurs, le dernier accédit de l'expert judiciaire en date du 6 octobre 2020, soit postérieurement à l'acte de vente allégué, n'a pas donné lieu à des constatations de ce chef alors que la SCI LA VIGIE DES GALIOTES aurait opportunément pu faire constater par l'expert l'hypothétique accomplissement des travaux.
Il n'est pas démontré que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été accomplis alors qu'ils demeurent nécessaires afin de faire cesser les causes des désordres. Les époux [S], propriétaires actuels des désordres seront condamnés in solidum, étant propriétaires du même bien, à justifier de l'accomplissement de ces travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, astreinte courant jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois suivant ladite signification. La SCI LA VIGIE DES GALIOTES, non propriétaire actuel, ne peut être condamnée de ce chef, même si elle est tenue envers les époux [S] par l'acte de vente de financer lesdits travaux.
Madame [K] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
- Sur les préjudices matériels, l'estimation menée au contradictoire des parties par l'expert judiciaire s'élève à :
10 451,70 euros TTC pour la remise en état de l'appartement de Madame [K], que seront condamnés in solidum à payer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur la SA SOGESSUR ;
6252,38 euros TTC pour les dégradations des murs et sols, que seront condamnés in solidum à payer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur la SA SOGESSUR ;
2088,46 euros TTC pour les dégâts de la chambre en pignon Est, que la SCI LA VIGIE DES GALIOTES sera condamnée à payer ;
2110,86 euros TTC pour les dégâts aux plafonds de la chambre garçon, du dégagement et du séjour, que la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur la SA SOGESSUR seront condamnées à payer.
Il sera précisé que le taux de TVA ne fait pas l'objet de contestations si bien qu'il convient d'exprimer le montant TTC des condamnations. De plus, les sommes visées ci-dessus seront actualisées en fonction de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire le 15 décembre 2020 et la date du présent jugement, puis elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [K] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
- Sur les préjudices immatériels, la requérante revendique un préjudice de jouissance à compter de la fin de son relogement, indemnisé par son assureur MMA, en juillet 2018 jusqu'à l'exécution des travaux de reprise et de réfection, ces derniers ne concernant que l'appartement des époux [S]. Il ne peut ainsi être soutenu à une indemnisation totale des MMA du préjudice de jouissance, même si ces dernières confirment que la somme de 5680 euros a été versée en trop pour des frais de relogement de juillet à novembre 2018.
Si l'expert judiciaire n'est pas un spécialiste des ventes immobilières, il a néanmoins validé conformément à sa mission le principe de l'existence d'un tel préjudice de jouissance avec l'impossibilité d'utiliser les deux chambres en raison des désordres. Il lui apparaît pertinent de retenir la différence de loyer entre un T4 et un T2 d'un montant de 600 euros par mois.
La requérante démontre suffisamment son préjudice de jouissance sans qu'elle n'ait à démontrer une absence d'occupation effective des deux chambres depuis 2018.
Certains défendeurs relèvent la mise à disposition, par contrat daté du 2 janvier 2005, du bien de Madame [K] à l'association LANG'LAISE, ainsi qu'une convocation de cette dernière à une expertise amiable en novembre 2017 après déclaration de sinistre de ladite association pour en déduire que la requérante n'occupait pas personnellement le bien.
Toutefois, ce contrat de mise à disposition gracieuse ne constitue pas un bail d'habitation et n'empêche aucunement à Madame [K] d'occuper le bien, occupation qui n'est par ailleurs pas contestée par les défendeurs notamment durant les opérations d'expertise menées à leur contradictoire durant plusieurs années. De même, la nécessité de relogement de la requérante a donné lieu à une indemnité versée par les compagnies MMA. Au demeurant, l'association LANG'LAISE est présidée par Monsieur [E] [G], présenté comme le concubin de Madame [K], ce que les différents courriers, notamment de la copropriété confirment en désignant la requérante sous le nom de [G]-[K]. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas pertinents pour contester l'existence d'un préjudice de jouissance de la requérante.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que Madame [K] aurait perçu une indemnité qu'elle n'aurait pas affectée au titre de travaux d'embellissement et en tout état de cause, l'expert judiciaire a examiné le bien en confirmant le lien entre les désordres en litige et l'impossibilité d'occuper les deux chambres.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur ALLIANZ IARD ne peuvent prétendre à ce stade à une limitation du préjudice de jouissance jusqu'à l'accomplissement des travaux à leur charge en avril 2020, puisque les préjudices matériels de Madame [K] n'ont pas été réparés depuis cette date et ont empêché qu'elle puisse jouir de son bien. Il a été rappelé que Madame [K] a accompli des démarches auprès de son assurance et qu'elle a déclaré des sinistres avant 2017 de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir contribué à ses préjudices.
Il ne peut être revendiqué une limitation de l'obligation à la dette par certains défendeurs car la répartition des responsabilités se fera au stade de la contribution à la dette, le préjudice de jouissance étant directement lié à l'ensemble des désordres matériels, et pas seulement à un ou plusieurs d'entre eux. La SA SOGESSUR n'est pas bien fondée à soutenir à une limitation de son obligation au motif que sa garantie est exclue pour les désordres à l'une des chambres. A l'inverse, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR ne seront tenues de réparer les préjudices que jusqu'au 14 février 2020 et les époux [S] qu'à compter de cette date.
Le calcul de la valeur locative a été soumis au contradictoire des parties, mais les défendeurs sont bien fondés à soutenir que la compagnie MMA a retenu une base d'indemnisation de 1200 euros par mois pour un appartement équivalent de type T4. Aussi, il sera retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 400 euros par mois, et non 600 comme sollicité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES GALIOTES et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur la SA SOGESSUR ainsi que les époux [S] seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] la somme mensuelle de 400 euros par mois du 1er juillet 2018 jusqu'à la justification de l'accomplissement des travaux de reprise par les époux [S] et au paiement complet de l'ensemble des préjudices matériels, précisions faites que la somme de 5680 euros versée par les compagnies MMA viendra en déduction de ce préjudice et que la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, garantie par la SA SOGESSUR, n'est tenue que jusqu'au 14 février 2020, les époux [S] étant tenus seulement à compter de cette date.
Madame [K] sera déboutée du surplus de ses demandes de réparation.
Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE et son assureur ALLIANZ IARD fondent leurs recours à l'encontre de Madame [F] :
sur l'article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ;
subsidiairement sur la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1231-1 du code civil, en réalité 1147 ancien applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016, qui dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les autres recours s'appuient sur les fondements déjà évoqués de l'article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de la responsabilité extracontractuelle prévue à l'article 1382 ancien du code civil et du trouble anormal de voisinage.
La compagnie ALLIANZ IARD sollicite de prononcer la réception tacite de la canalisation en litige à la date du 29 mai 2015 selon facture payée à Madame [F].
Pour autant, Madame [F] et ses assureurs soulignent que la partie du collecteur remplacée n'a pas généré de désordres, ceux-ci étant provoqués par l'absence de remplacement de la partie vétuste.
Dans ces conditions, il ne peut être prononcé une réception tacite puisque l'ouvrage en litige est constitué par le collecteur dans son ensemble, dont seule une partie a fait l'objet des travaux payés à Madame [F].
En tout état de cause, la partie ayant fait l'objet d'un remplacement n'a pas généré les désordres, dus à la partie non changée du collecteur.
Il ne peut dans ces conditions être soutenu à une responsabilité décennale en l'absence de preuve de désordres causés par un ouvrage construit par Madame [F].
Pour le reste, il a été démontré les manquements contractuels de Madame [F], s'étant contentée de changer une seule partie du collecteur, contrairement à ce que prévoyait la facture du 29 mai 2015, et sans remplir son obligation de conseil et d'information à l'égard du syndicat des copropriétaires malgré une mission de solutionner les problèmes d'infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires souligne à raison qu'il n'est pas tenu de procéder à des vérifications techniques, notamment la mise en eau du collecteur, alors précisément qu'il a confié l'exécution de ces travaux à un professionnel. Aucun élément ne conduit à lui imputer une part finale de responsabilité, à défaut de faute de sa part tant dans l'entretien du collecteur en litige que dans les autres parties communes, comme les seuils et linteau pour lesquels il n'est pas prouvé de lien avec les désordres.
Il sera fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et de la SA ALLIANZ IARD d'être intégralement relevés et garantis de toutes leurs condamnations par Madame [F] et son assureur la SMABTP, laquelle sera autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles. Madame [F] et la SMABTP seront tenues in solidum, par application du contrat d'assurance, à l'égard de la SA ALLIANZ IARD. La SA AXA FRANCE IARD ne pourra quant à elle être tenue en l'absence de caractère décennal des désordres.
En raison du trouble anormal de voisinage, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, son assureur SOGESSUR et les époux [S] seront condamnés à relever la compagnie ALLIANZ IARD dans les conditions suivantes :
pour les dommages matériels, incluant la remise en état dans l'appartement et les dégradations des sols et des murs, à hauteur de 70 % par la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, in solidum avec son assureur la SA SOGESSUR ;
pour les préjudices immatériels du 1er juillet 2018 jusqu'à la date du 14 février 2020 à hauteur de 70 % par la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, in solidum avec son assureur la SA SOGESSUR ne pouvant être tenue au-delà de 50 % de cette condamnation ;
pour les préjudices immatériels à compter du 14 février 2020 à hauteur de 70 % par les époux [S], tenus in solidum.
Le surplus des demandes visant à être relevés et garantis des condamnations ou à une moindre répartition des responsabilités sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat réclame également le remboursement des sommes payées au titre des travaux réparatoires de la colonne montante sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 ancien du même code.
Il a été relevé que la responsabilité décennale de Madame [F] n'était pas engagée en l'espèce au contraire de sa responsabilité contractuelle, et par conséquent la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée.
Il sera observé que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, le syndicat réclame le remboursement de la somme de 2194,50 euros correspondant à la facture acquittée auprès de Madame [F] (MP TRAVAUX) le 29 mai 2015, sans toutefois ni réclamer la résolution du contrat conclu, ni justifier de l'engagement des frais supplémentaires par le remplacement de la colonne en litige.
La seule pièce fournie est un procès-verbal de fin de travaux signé par le syndic et la société FABRE-ELEC le 28 avril 2020, qui atteste la réalisation des travaux de réfection de la colonne montante préconisés par l'expert judiciaire.
Il sera retenu la somme validée par l'expert judiciaire au contradictoire des parties à hauteur de 1248,50 euros TTC sur ces travaux.
Madame [F] et son assureur la compagnie SMABTP seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE la somme TTC de 1248,50 euros au titre des travaux réparatoires de la colonne montante, la SMABTP étant autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles. Aucune indexation n'aura lieu sur ce montant puisque le syndicat prétend avoir fait réaliser les travaux et en justifie par le procès-verbal de fin de chantier. Le syndicat sera débouté du surplus de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes reconventionnelles des compagnies MMA
Ces demandes s'appuient sur les fondements déjà évoqués de l'article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de la responsabilité extracontractuelle prévue à l'article 1382 ancien du code civil et du trouble anormal de voisinage.
En l'espèce, les compagnies MMA sollicitent le remboursement de l'indemnité de frais de relogement ayant servi à prendre en charge le préjudice de jouissance de son assurée Madame [K].
Elle ne peut toutefois invoquer de condamnations in solidum à l'égard de l'ensemble des défendeurs concernés, alors qu'elle exerce par là un recours en garantie après avoir indemnisé le préjudice de son assurée. Les défendeurs ne pourront être tenus qu'en fonction de leur contribution à la dette finale, sauf pour les assureurs condamnés in solidum avec leurs assurés par application du contrat d'assurance.
Les compagnies MMA justifient du versement de la somme de 8400 euros au titre des frais de relogement, mais ne peuvent solliciter de Madame [K] le remboursement de la somme complémentaire de 5680 euros à défaut de prouver que cette somme aurait été indûment perçue par Madame [K]. Cette somme a été déduite du préjudice de jouissance de la requérante postérieurement à juillet 2018 si bien qu'elle n'a pas été indûment perçue par la requérante.
S'agissant de la somme de 8400 euros, les compagnies MMA sont bien fondées à solliciter les condamnations :
en raison de sa responsabilité extracontractuelle, de Madame [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, in solidum avec son assureur la compagnie SMABTP, à hauteur de 30 % de cette somme, soit 2520 euros ; il est rappelé que la compagnie SMABTP pourra opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles ;
en raison de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage, de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, in solidum avec son assureur la SA SOGESSUR ne pouvant être tenue au-delà de 50 % de cette condamnation, à hauteur de 70 % de la somme, soit 5880 euros.
A l'inverse, en l'absence de contribution finale à la dette, les compagnies MMA ne peuvent voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE et la garantie de son assureur ALLIANZ IARD.
Les compagnies MMA seront déboutées du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Au vu de la répartition finale des responsabilités, il apparaît opportun de condamner in solidum Madame [F], la compagnie SMABTP, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et son assureur la SA SOGESSUR aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire déposée le 15 décembre 2020.
A l'inverse, l'article 695 du code de procédure civile ne prévoit pas que les frais de constats d'huissier de justice constituent des dépens dans la mesure où ils ne sont imposés ni par la loi ni par une décision de justice. Madame [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. Les compagnies MMA, qui justifient de l'avancement des frais d'expertise judiciaire, pourront ainsi réclamer le remboursement de ces frais sans qu'il ne soit nécessaire de condamner des défendeurs à un tel remboursement,étant observé que l'ordonnance de taxation des frais d'expertise n'est pas communiquée aux débats.
La charge finale des dépens se fera à hauteur de :
Madame [F], garantie par la compagnie SMABTP : 30 % ;
la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, garantie par la SA SOGESSUR : 70 %.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d'autoriser le droit au recouvrement direct des dépens au profit de la SARL GREGORY KERKERIAN & ASSOCIES, de la SELAS CABINET POTHET, de la SELARL CABINET DEGRYSE MASSUCO représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE et de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.
En outre, en application de l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, même en l'absence de demande de sa part, le copropriétaire qui voit sa prétention fondée dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires, se voit dispenser par le juge, sauf décision contraire prise en équité ou en considération de la situation économique des parties, de toute participation à la dépense commune des frais de l'instance.
Dès lors, Madame [K] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente instance, incluant la charge des dépens et frais irrépétibles de l'instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de laisser l'ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [F], la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR seront condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Madame [K] la somme de 8000 euros.
La charge finale des frais irrépétibles se fera à hauteur de :
Madame [F], garantie par la compagnie SMABTP : 30 % ;
la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, garantie par la SA SOGESSUR : 70 %.
Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA SOGESSUR, prise en sa qualité d'assureur habitation de la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
DECLARE la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leurs qualités d'assureurs habitation de Madame [A] [K], recevables en leur intervention volontaire à la présente instance.
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 décembre 2020 par Monsieur [M] [R] ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, responsable des désordres subis par Madame [A] [K], sauf ceux causés à la chambre en pignon Est et aux plafonds de la chambre garçon, du dégagement et du séjour.
DECLARE Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, responsable des désordres subis par Madame [A] [K], sauf ceux causés à la chambre en pignon Est et aux plafonds de la chambre garçon, du dégagement et du séjour.
DECLARE la SCI LA VIGIE DES GALIOTES responsable de l'ensemble des désordres subis par Madame [A] [K] jusqu'à la date du 14 février 2020.
DECLARE Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] responsables des préjudices postérieurs au 14 février 2020 subis par Madame [A] [K].
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles et en étant autorisée à opposer à tous le montant de la franchise contractuelle stipulée dans les dispositions particulières de sa police d'assurance.
CONDAMNE la SA SOGESSUR à garantir son assurée la SCI LA VIGIE DES GALIOTES des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, à l'exception des condamnations prononcées en réparation des désordres causés à la chambre en pignon Est.
ORDONNE la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX.
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] à faire réaliser, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement, les travaux de réfection de la douche et le remplacement de la fenêtre Est de leur appartement, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
DIT qu'à défaut de s'exécuter dans le délai indiqué en justifiant des factures des travaux, Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] seront condamnés in solidum à payer à Madame [A] [K] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de NEUF MOIS suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la SA ALLIANZ IARD, Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR, in solidum, à payer à Madame [A] [K] la somme TTC de 10 451,70 euros (DIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS) au titre du préjudice matériel pour la remise en état de l'appartement de Madame [K], somme actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 15 décembre 2020 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la SA ALLIANZ IARD, Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR, in solidum, à payer à Madame [A] [K] la somme TTC de 6252,38 euros (SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) au titre du préjudice matériel pour les dégradations des murs et sols, somme actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 15 décembre 2020 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SCI LA VIGIE DES GALIOTES à payer à Madame [A] [K] la somme TTC de 2088,46 euros (DEUX MILLE QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS) au titre du préjudice matériel pour les dégâts de la chambre en pignon Est, somme actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 15 décembre 2020 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR, in solidum, à payer à Madame [A] [K] la somme TTC de 2110,86 euros (DEUX MILLE CENT DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTS) au titre du préjudice matériel pour les dégâts aux plafonds de la chambre garçon, du dégagement et du séjour, somme actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 15 décembre 2020 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la SA ALLIANZ IARD, Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, la SA SOGESSUR, Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S], in solidum, à payer à Madame [A] [K] la somme mensuelle de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au titre des préjudices immatériels à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la justification de l'accomplissement des travaux de reprise par les époux [S] et au paiement complet de l'ensemble des préjudices matériels, déduction faite de la somme de 5680 euros (CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS) déjà reçue par Madame [K] et précision faite que :
- la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR ne pourront être tenues à réparation au-delà de la période du 1er juillet 2018 au 14 février 2020 ;
- Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] ne pourront être tenus à réparation qu'à compter du 14 février 2020.
DEBOUTE Madame [A] [K] du surplus de ses demandes principales.
CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, et la société d'assurance mutuelle SMABTP à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, des condamnations prononcées à son égard au titre des préjudices matériels et immatériels, en principal et intérêts, la société d'assurance mutuelle SMABTP étant autorisée à opposer à tous le montant des franchises contractuelles stipulées dans sa police d'assurance.
CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, in solidum avec la société d'assurance mutuelle SMABTP, à relever et garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son égard au titre des préjudices matériels et immatériels, en principal et intérêts, la société d'assurance mutuelle SMABTP étant autorisée à opposer à tous le montant des franchises contractuelles stipulées dans sa police d'assurance.
CONDAMNE la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, in solidum avec la SA SOGESSUR, à relever et garantir à hauteur de 70 % la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées au titre des dommages matériels en principal et intérêts.
CONDAMNE la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, in solidum avec la SA SOGESSUR non tenue au-delà de 50 %, à relever et garantir à hauteur de 70 % la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels du 1er juillet 2018 au 14 février 2020 en principal et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [X] épouse [S], in solidum, à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels à compter du 14 février 2020 en principal et intérêts.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la SA ALLIANZ IARD, Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la société d'assurance mutuelle SMABTP, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR de leurs demandes tendant à limiter leurs responsabilités ou celles de leurs assurés, à ventiler autrement l'imputation des désordres et du surplus de leurs recours en garantie.
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de ses demandes tendant à prononcer la réception tacite ou la réception judiciaire de l'ouvrage collecteur d'eaux usées.
CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, et la société d'assurance mutuelle SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme TTC de 1248,50 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTS) au titre des travaux réparatoires de la colonne montante, la société d'assurance mutuelle SMABTP étant autorisée à opposer à tous le montant des franchises contractuelles stipulées dans sa police d'assurance et cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, du surplus de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, in solidum avec la société d'assurance mutuelle SMABTP, autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles, à payer la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leurs qualités d'assureurs habitation de Madame [A] [K], la somme de 2520 euros (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) au titre du préjudice de jouissance pris en charge.
CONDAMNE la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, in solidum avec la SA SOGESSUR non tenue au-delà de 50 % de la somme soit 2940 euros (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS), à payer la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leurs qualités d'assureurs habitation de Madame [A] [K], la somme de 5880 euros (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance pris en charge.
DEBOUTE la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leurs qualités d'assureurs habitation de Madame [A] [K], de leur demande tendant à condamner la compagnie SMABTP à indemniser directement Madame [K] et du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la société d'assurance mutuelle SMABTP, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR, in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens se fera à hauteur de :
Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, garantie par la société d'assurance mutuelle SMABTP : 30 % ;
la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, garantie par la SA SOGESSUR : 70 %.
ACCORDE à la SARL GREGORY KERKERIAN & ASSOCIES, à la SELAS CABINET POTHET, à la SELARL CABINET DEGRYSE MASSUCO représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE et à Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la SA ALLIANZ IARD, Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, la SCI LA VIGIE DES GALIOTES et la SA SOGESSUR, in solidum, à payer à Madame [A] [K] la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se fera à hauteur de :
Madame [O] [F], exerçant sous l'enseigne MP TRAVAUX, garantie par la société d'assurance mutuelle SMABTP : 30 % ;
la SCI LA VIGIE DES GALIOTES, garantie par la SA SOGESSUR : 70 %.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,