Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02896 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNUV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET DE POLICE de PARIS en date du 20 aout 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [H] [U]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [P] [L]en date du 24 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [U] à compter du 24 septembre 2024 à 12h45;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [P] [L] du 27 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [U] doit être prolongée et que Monsieur [H] [U] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 27 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Justine DOUBLAIT, pour Monsieur [H] [U];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 20 aout 2024.
Monsieur [H] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 septembre 2024 à 12h45.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Justine DOUBLAIT représentant Monsieur [H] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle souligne l'absence de justificatif de la délégation de signature du signataire de l'acte de saisine du juge. Elle estime que l'information donnée à son client concernant la mesure d'isolement dont il fait l'objet est parcellaire. Elle indique l'absence d'information transmise aux proches de son client. Elle estime que les éléments médicaux fournis ne permettent pas de vérifier la proportionalité de la mesure. Elle note l'abscence de caractérisation du dommage immédiay ou imminent pour son client ou autrui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de préciser qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de l'hospitalisation contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé.
Il convient de noter que la requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [E] [N], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé est placé en isolement suite à une recrudescence persécutive paranoïde diffuse, l'aggravation de son état de santé psychique associant contact hostile, excitation psycho-motrice continue, impulsivité et irritabilité. Il proférait des menaces hétéro-agressives à l'encontre des autres patients.
A ce jour, il demeure excité, impulsif, souvent très tendu aux prises avec une position mégalomaniaque qui le dépasse manifestement.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Septembre 2024 à 19 heures 59 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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