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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-84.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.959

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1993, qui l'a condamné, pour refus d'obtempérer, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois, et, pour excès de vitesse, à 2 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10 et R. 232 du Code de la route, L. 4 et L. 14 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soldat coupable d'excès de vitesse et refus d'obtempérer ; "aux motifs que l'infraction d'excès de vitesse n'a pas suscité de contestation de la part du prévenu, lors de son audition par les services de police le 3 juin 1992, alors que l'infraction de refus d'obtempérer a généré ses dénégations immédiates et vigoureuses ; qu'il résulte, du dossier de la procédure, présomption sérieuse qu'il est l'auteur des faits ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et notamment, constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; "et alors, en premier lieu, qu'en se bornant à retenir l'existence d'une présomption sérieuse à l'encontre de Soldat qui faisait valoir que son véhicule était régulièrement conduit par d'autres personnes, sans constater que la preuve était rapportée qu'il était l'auteur des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement les condamnations prononcées contre le prévenu ; "alors, d'autre part, que si lors de son audition Soldat a admis qu'il lui arrive parfois de ne pas respecter la limitation de vitesse, il n'a pas admis avoir commis l'excès de vitesse reproché et que, dès lors, la cour d'appel, qui affirme que tel a été le cas, a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "et alors, enfin et en tout état de cause, que le délit de refus d'obtempérer est une infraction intentionnelle et qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que Soldat, dont la Cour a constaté les dénégations immédiates et vigoureuses, ait sciemment omis de s'arrêter ; que, dès lors, le refus d'obtempérer reproché au prévenu n'est pas caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré Daniel X... coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz