Cour de cassation, 12 février 2020. 18-21.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.319
Date de décision :
12 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° V 18-21.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme O... I..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-21.319 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Heidrick et Struggles International Inc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Heidrick et Struggles International Inc, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme I..., épouse H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, rappel de primes et congés payés afférents, rappel d'intéressement et de participation et congés payés afférents, rappel d'indemnité légale de licenciement, ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire selon les minima conventionnels applicables aux cadres autonomes, Mme H... rappelle que par avenant signé le 1er avril 2008 à effet rétroactif au 1er janvier 2008, elle a été nommée coordinatrice de formation, au statut de cadre autonome soumis à un forfait en jours, ce qui correspond à l'échelon 2.3 coefficient 150 de la grille des rémunérations et minima sociaux de la branche Syntec ; qu'elle fait alors valoir qu'elle a exercé de façon effective des fonctions de cadre autonome et que son salaire brut mensuel aurait donc dû s'élever à 4 436,80 € qui correspond aux 4/5 de la rémunération minimum de 5 364 € prévue par la grille ; que pour confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société H&S rappelle que si le salarié ne répond pas aux conditions légales et conventionnelles, le régime du forfait-jour ne lui est pas applicable, quand bien même il en aurait convenu autrement avec son employeur et qu'en conséquence, il ne peut revendiquer l'application des droits que confère le forfait-jours et, en particulier, le bénéfice d'une rémunération au moins égale à deux plafonds de la sécurité sociale ; qu'elle soutient que Mme H... ne pouvait prétendre à l'application d'un forfait jour en ce que ses fonctions ne comportaient ni management élargi, ni missions commerciales, ni missions de consultant, ni tâches de conception ou de création, ni conduite et supervision de travaux ; que cela étant, en vertu de l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que l'article 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dispose que : « Peuvent être soumis au présent article 4 [forfait en jours] les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise ; qu'ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux » ; qu'il résulte de ces textes qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail et qu'en conséquence, un cadre qui ne dispose pas de cette autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait ; que si Mme H... produit des évaluations professionnelles vantant son investissement dans son travail, ses qualités professionnelles, et sa capacité à gérer avec un degré élevé d'autonomie la planification et l'organisation logistique d'événements, elle ne démontre pas que son poste de coordinateur de formation l'a amenée à exercer des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou d'accomplissement des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, ni qu'elle bénéficiait de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps de travail pour exécuter les missions qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, indépendamment des mentions de son contrat de travail, Mme H... n'entrait pas dans les conditions d'application d'un forfait en jours et ne pouvait donc pas prétendre à la rémunération annuelle minimum des cadres autonomes de la convention collective nationale ; qu'elle relevait, par conséquent, des minima conventionnels applicables aux cadres soumis aux 35 heures soit 2 764,50 € à compter du 01/11/2007, 2 856 € à compter du 01/12/2008, 2 913 € à compter du 01/11/2010 pour un temps plein ; qu'il s'ensuit que la rémunération contractuelle de Mme H... qui s'élevait à 2 733,33 € du 01/01/2008 au 31/03/2011 et de 2 800 € du 01/04/2011 au 31/10/2011 pour 4/5ème de temps était supérieure aux minima conventionnels qui lui étaient applicables ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame H... fonde sa demande au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2011 sur les dispositions de I'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective « Syntec », qui dispose que, pour pouvoir accéder à la catégorie visée, les salariés doivent justifier d'une autonomie dans l'accomplissement de leur mission ou bien avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou encore être mandataire sociaux ; que cependant, le bénéfice d'une rémunération annuelle supérieure au double le plafond annuel de la sécurité sociale ne constitue que l'un des critères permettant de classer le salarié parmi ceux définis par cette disposition mais ne contraint nullement l'employeur à assurer une telle rémunération à un cadre susceptible d'enter dans le champ d'application de cet article ; que par conséquent, Madame H... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire formée à cet égard ; que Madame H... fonde sa demande de rappel de salaires au titre de la période probatoire de reclassement, sur le fait que l'employeur n'aurait pas tenu compte du fait que, pendant cette période, elle travaillait à plein temps alors qu'elle travaillait à 4/5ème de temps auparavant ; que cependant, elle a perçu une rémunération mensuelle de 3 500 euros pendant cette période contre 2 800 euros précédemment ; que l'entreprise a donc bien tenu compte de l'augmentation de son temps de travail et sa deuxième demande de rappel de salaires est donc injustifiée ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat que, d'une part, par avenant du 14 avril 2008 à effet rétroactif au 1er janvier 2008, la salariée a été nommée au poste intitulé « Coordinateur de Formation », étant précisé que « ce poste relève de la catégorie des cadres autonomes bénéficiant d'un forfait annuel en jours », que d'autre part, ses bulletins de salaire mentionnaient la catégorie « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150, et, qu'enfin, la salariée, qui ne contestait pas l'application du forfait jour, réclamait un rappel de salaire sur la base de la rémunération annuelle minimum des cadres autonomes telle que prévue par la branche Syntec et correspondante à sa classification contractuelle « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150 ; qu'en refusant cependant à la salariée la rémunération correspondant à cette classification contractuellement reconnue, au motif inopérant que la salariée ne démontre pas que son poste de coordinateur de formation l'a amenée à exercer des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou d'accomplissement des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, ni qu'elle bénéficiait de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps de travail pour exécuter les missions qui lui étaient confiées, qu'ainsi, indépendamment des mentions de son contrat de travail, elle n'entrait pas dans les conditions d'application d'un forfait en jours et ne pouvait donc pas prétendre à la rémunération annuelle minimum des cadres autonomes de la convention collective nationale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QU' il résultait des éléments du débat que l'avenant au contrat de travail signé le 14 avril 2008 stipulait que le poste de « Coordinateur de Formation » amènerait la salariée à intervenir dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) et relevait de la catégorie des cadres autonomes ce dont il s'induisait que la salariée disposait d'une autonomie dans l'exécution de ses fonctions et dans l'organisation de son emploi du temps et que la nature de ses fonctions ne lui permettait pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel elle était intégrée ; qu'en refusant cependant d'appliquer le contrat de travail et de reconnaître à la salariée le droit à être payée sur la base de la rémunération annuelle minimum des cadres autonomes, échelon 2.3, coefficient 150, prévue par la grille des classifications et minima salariaux de la branche Syntec, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
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