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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-11.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.082

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges F..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de LA BANQUE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE, ... (8ème), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. E..., X..., Y..., D..., B..., G..., A... C..., M. Plantard, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., de Me Choucroy, avocat de la Banque privée de gestion financière, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 1986) que M. F..., qui désirait prendre une participation dans une société d'édition, s'est adressé à la Banque Privée de Gestion Financière (la banque) ; qu'après avoir écarté deux projets qui lui étaient présentés par la banque, M. F..., sur le vu de notes et documents comptables communiqués par cette dernière, a porté son choix sur la société "Diffusion Princesse" et a acquis une part du capital de cette entreprise ; que, la société "Diffusion Princesse" ayant été mise en règlement judiciaire, M. F... a mis la banque en demeure de lui rembourser le montant de son investissement et, sur son refus, l'a assignée en paiement de cette somme ; Attendu que M. F... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que la banque, à laquelle M. F... s'était adressé en sa qualité de professionnel de "l'intermédiation financière", était tenue non seulement à une obligation de soins et de prudence, mais encore à une obligation de renseignements et de conseil ; qu'elle avait en conséquence l'obligation de s'informer correctement sur la situation réelle de la société "Diffusion Princesse" avant de conseiller et d'organiser la prise de participation de son client dans cette société ; qu'à défaut, elle devait clairement indiquer à son client le défaut de tout renseignement fiable sur cette situation ; qu'en écartant toute faute à la charge de la banque dans l'organisation de cette prise de participation à un moment où la société "Diffusion Princesse" était déjà en état de cessation des paiements, sans relever aucun fait qui ait pu rendre impossible la découverte de cette situation par un professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. F... avait pris la décision finale d'investissement ; que la banque avait joué essentiellement le rôle d'intermédiaire et de courtier, qu'elle avait transmis à son client des notes accompagnées de bilans et du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice précédent, que les renseignements fournis étaient exacts eux-mêmes quoique insuffisants, que ces informations ne se sont révélées erronées que par la suite, que, dans sa dernière note la banque avait pu indiquer légitimement à M. F..., de façon neutre, sur la base des documents et des informations disponibles que la société "Edition Princesse" présentait des possibilités de développement, qu'en fait la cessation des paiements était imminente mais qu'il eût fallu, pour apercevoir cette réalité en temps utile, une investigation financière approfondie qui aurait nécessité l'accord des dirigeants de la société "Diffusion Princesse" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et dès lors que la banque n'était tenue que d'une simple obligation de moyen, la cour d'appel a pu exclure la faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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