Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Colette Y..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée ECHANGEURS TREPAUD, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Echangeurs Trépaud, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986), que Mlle Y..., embauché le 14 avril 1980 par la société Echangeurs Trépaud en qualité de comptable, a été mise à pied le 3 janvier 1983 et licenciée le 5 janvier 1983 ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'information du salarié sur les motifs de la sanction envisagée lors de l'entretien préalable, prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ne saurait suppléer l'énoncé des motifs du licenciement suite à la demande écrite du salarié, prévu parl'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le législateur a attribué à ces deux phases de la procédure des caractères propres, l'une permettant au salarié de s'expliquer sur les griefs, l'autre obligeant l'employeur à reformuler les motifs réels et sérieux qui ont été décisifs du licenciement et qui cerneront définitivement un éventuel litige ; qu'en estimant que la salariée avait été suffisamment informée lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a méconnu la fonction propre de l'énoncé postérieur des motifs et, partant, violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de la mésentente entre une salariée et son chef de service rendant impossible le maintien des relations de travail, tout en constatant que ledit chef de service avait quitté l'entreprise à la même époque, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en disant que la preuve du climat de mésentente que Mlle Y... entretenait à l'égard du président-directeur général, M. A..., résultait des lettres des 7 et 10 janvier 1983 (en réalité 3 et 7 janvier) et produites en cours d'instance le 10 mars 1983, qui n'étaient relatives qu'à la seule Mme Z..., chef de service, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que Mlle Y... avait eu connaissance, avant le licenciement, des motifs de celui-ci invoqués par l'employeur, qui n'en avait allégué aucun autre devant la juridiction prudhomale ; Attendu, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que Mme Z... n'avait démissionné que postérieurement au licenciement de Mlle Y... ; Attendu, enfin, que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a apprécié la portée des lettres de Mlle Y... qui lui étaient soumises ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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