Texte intégral
N° RG 23/01415 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZ4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01891) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 7 avril 2023
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Aurore II sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône conseil immobilier, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe Laurent de la SELARL Lexway avocats, avocat au barreau de Grenoble, substitué par Me Alexandre Spinella, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Mme [W] [O]
née le 02 décembre 1934 à [Localité 4] (38)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble « Aurore II » situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Isère).
En date du 22 mars 2022, Mme [W] [O] a été mise en demeure de s'acquitter la somme de 6 668,40 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété.
Par assignation en date du 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Alpes Rhône conseil immobilier en qualité de syndic, a fait assigner Mme [W] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Aurore II » de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Aurore II » a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé son appel ;
- prendre acte du désistement des demandes en paiement ;
- condamner Mme [W] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que Mme [O] a réglé les sommes dues après les premières conclusions d'appelant, que dans ces conditions l'appel interjeté est devenu sans objet mais qu'il faut constater que seule une instance introduite devant les tribunaux a permis le règlement des charges de copropriété.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [W] [O], intimée défaillante, le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] [O], citée à personne, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Aurore II » abandonne sa demande de paiement des charges et provisions sur charges à l'encontre de Mme [W] [O].
Il en résulte que la cour d'appel est saisie de la seule demande portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Constate que le syndicat des copropriétaires de l'enesmble immobilier 'Aurore II' ne formule plus de demande en paiement ;
Condamne Mme [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Aurore II' la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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