Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGPX
N° de Minute : 2077
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N] [S] [N] [T] né le 12 février 1997 au Maroc alias [P] [F] né le 19 avril 1985
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] [S] [N] [T] né le 12 février 1997 au Maroc alias [P] [F] né le 19 avril 1985 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [N] [S] [N] [T] né le 12 février 1997 au Maroc alias [P] [F] né le 19 avril 1985, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] alias [N], né le 19 février 1997 au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 20 octobre 2023 et notifié à 14h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 23 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 25 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 20 novembre 2023 (11h05) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [N] alias [N] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [N] alias [N] du 20 novembre 2023 à 15h16, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [N] alias [N] expose un moyen nouveau tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
M. [T] [N] alias [N] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Il est également connu sous l'identité déclarée de [F] [P] ou [B] [P], né le 19 avril 1985 en Lybie, et sous l'identité de [T] [N] né le 19 février 1997 à [Localité 3] en Algérie.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant observé que depuis la dernière décision de prolongation, l'administration a demandé une audition consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 9 novembre 2023, a relancé le 17 novembre 2023 la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines qui ont répondu le jour même pour orienter le dossier de l'intéressé vers l'ambassade de France à Rabat. Un vol était programmé à destination de Casablanca au Maroc pour le 17 novembre 2023 mais une nouvelle demande de routing a été formulée dès le 16 novembre 2023 à 9h10 en l'absence de la délivrance des documents de voyage.
En application de l'article précité (3°), la seconde prolongation ordonnée est donc justifiée.
Ce moyen est donc rejeté et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, M. [T] [N] alias [N] a indiqué à l'audience d'appel qu'il présentait une bosse sur le front inexpliquée et qu'il a demandé plusieurs fois à passer une radiographie pour examiner cette blessure et qu'il n'a eu aucun retour à ce jour de l'unité médicale du centre de rétention. Il convient donc d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de l'intéressé pour vérifier la compatibilité de la rétention administrative avec son état de santé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de M. [T] [N] alias [N] pour vérifier la compatibilité de la rétention administrative avec son état de santé ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [N] [S] [N] [T] né le 12 février 1997 au Maroc alias [P] [F] né le 19 avril 1985 par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [G]
Le greffier
N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGPX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2077 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [N] [S] [N] [T] né le 12 février 1997 au Maroc alias [P] [F] né le 19 avril 1985
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [N] [S] [N] [T] né le 12 février 1997 au Maroc alias [P] [F] né le 19 avril 1985 le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Sebastien PETIT le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGPX
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