Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-81.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.264
Date de décision :
4 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à une amende et à une pénalité fiscales ainsi qu'au paiement, à titre de confiscation, de la valeur des boissons saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502, 562 bis, 1568, 1570, 1791 et 1804-3 du Code général des impôts, 749, 750, 762 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré un débitant de boissons (X..., le demandeur), exploitant un bar-tabac-PMU-loto-bals-banquets et noces transformé par ses soins en bar-tabac-PMU-discothèque, coupable d'ouverture illicite d'un second débit de boissons de 4ème catégorie affecté à la discothèque sous couvert de la licence affectée au débit de boissons déclaré ;
"aux motifs que les fonctionnaires de la Direction générale des impôts de la Sarthe, qui s'étaient présentés le 19 octobre 1990 à 23 heures 30 à la discothèque "Le Saxo", avaient constaté que le bar et la discothèque faisaient l'objet de deux signalisations sur la façade de l'immeuble ; que le bar ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures au public disposait d'une entrée propre alors que celle de la discothèque, accessible de 23 heures à 4 heures du matin et signalée par une pancarte, se faisait par une porte munie d'un judas et d'une sonnette pour sélectionner la clientèle et était soumise à un droit d'entrée de 60 ou 75 francs ; que l'accès à la piste de danse était pendant la journée interdit par une cloison mobile ;
qu'il existait deux types de consommation, bière et café dans l'établissement de jour, alcool et champagne dans l'établissement de nuit, ainsi que deux prix affichés selon que les consommations étaient prises au café ou à la discothèque ; qu'ayant assisté à l'inspection pratiquée dans l'établissement, Mme X... n'avait pas contesté les constatations des fonctionnaires ; que les constats d'huissier comportant des photos versées aux débats par le prévenu ne contredisaient pas les constatations des agents verbalisateurs ;
que ces photos révélaient notamment que, côté piste de danse, étaient aménagés des coins intimes équipés de banquettes alors que le café n'était équipé que des chaises ; qu'ainsi, dans les mêmes locaux, il était exploité deux établissements distincts comportant chacun une entrée particulière, ayant des heures d'ouverture différentes, des aménagements, des boissons, des tarifs et des conditions d'accès différents ;
"alors que le fait d'aménager un local, déjà affecté à l'exploitation d'un bar-tabac-PMU-loto-bals-noces-banquets i
en yorganisant une piste de danse entourée de banquettes, séparée par un simple paravent du reste de la salle et accessible seulement les soirs de week-end moyennant l'acquittement d'un droit d'entrée, ne constitue aucun dédoublement de l'établissement titulaire de la licence ;
"alors que, au demeurant, il résultait en l'espèce des procès-verbaux produits par le demandeur que si l'existence d'un "club", d'un "bar" et d'un "tabac" était signalée sur la façade, l'établissement ne disposait que d'une seule enseigne, "Le Saxo Club", installée d'ailleurs à l'opposé de l'"entrée club" ;
"alors que, surtout, le juge ne pouvait retenir l'existence de deux débits de boissons sans préciser, comme il y était invité par les conclusions du demandeur ainsi que par les procès-verbaux d'huissier figurant au dossier, que pour accéder à la "discothèque" les clients devaient traverser la partie "bar" du local, tandis que tous les services qu'ils utilisaient (toilettes, vestiaires, personnel, comme le comptoire ainsi que la caisse) étaient communs au "bar" et au "club" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments l'infraction à la législation sur les contributions indirectes dont elle a déclaré Emile X... coupable en qualité d'exploitant d'une discothèque ;
Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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