Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juin 2024
N° RG 21/00807 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHRM
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [T] [P]
146 route de Saint Joseph
44300 NANTES
Représenté par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [E] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P], employé en tant que technicien itinérant, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2021.
La déclaration établie le 8 février 2021 par l'employeur mentionne " Déplacement de plusieurs équipements manuellement en vue d'un chargement sur plateforme d'un camion et manipulation de câbles -douleur ressentie à froid " .
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 constate une «tendinite épaule droite, douleur insertion supra-épineux ".
Après instruction, la CPAM a informé Monsieur [P], par courrier du 4 mai 2021, de sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré et d'une nouvelle lésion du 18 mars 2021, au titre de la législation professionnelle, au motif que sont exclus du champ d'application de la loi sur les accidents du travail les troubles et lésions auxquels on ne peut assigner une date et origine certaines.
Par courrier en date du 26 mai 2021, Monsieur [P] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM qui a rejeté son recours le 10 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 août 2021, Monsieur [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES en contestation de cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l'audience du 12 mars 2024.
Monsieur [P] demande au tribunal de juger que son droit à indemnisation au titre des accidents du travail survenus les 26 janvier et 18 mars 2021 est intégral et condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable et de rejeter les demandes de Monsieur [P].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [P] reçues le 5 mars 2024, aux conclusions de la CPAM du 6 mars 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cet article institue, au profit de la victime, une présomption d'imputabilité selon laquelle tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, à condition que soit établie la matérialité de l'événement constitutif du fait accidentel.
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la matérialité des faits, c'est à dire d'établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
La preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail ne peut pas résulter des seules allégations du salarié.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur a été faite près de deux semaines après la date de l'accident indiquée par Monsieur [P]. Elle mentionne qu'il a informé son employeur le 3 février 2021 soit 8 jours après l'accident et elle ne mentionne aucun témoin.
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 constate une «tendinite épaule droite, douleur insertion supra-épineux ».
Dans le questionnaire rempli par le salarié, celui-ci indique que l'activité effectuée au moment de l'accident était "chargement et déchargement manuel des machines Climatiseurs et armoires "’, et à la question "lors de votre activité quel geste ou quel mouvement avez vous effectué qui aurait causé votre tendinite ?"Monsieur [P] a répondu "travail répétitif avec des charges lourdes " et a indiqué qu'il n'a pas prévenu son employeur le jour de l'accident car il n'a eu mal que le soir chez lui et l'a prévenu le lendemain.
L’employeur a indiqué dans le cadre de l'instruction que Monsieur [P] lui a indiqué le 8 février 2021 que son arrêt de travail serait lié à une douleur à l'épaule suite à une manipulation de plusieurs équipements au travail le 26 janvier 2021, que selon ses dires il n'a pas eu de douleur à chaud mais que le lendemain la douleur s'est réveillée et que c'est pour cela qu'il a été chez le médecin. Il précise avoir par conséquent établi une déclaration d'accident du travail le 8 février en émettant des réserves compte tenu des informations reçues tardivement et que selon ses dires le salarié était seul sur le site de travail et qu'il aurait contacté le 27 janvier 2021 au matin [Z] [B] la référente QHSE pour lui indiquer qu'il avait mal à l'épaule,celle-ci lui ayant conseillé d'aller voir le médecin.
Il résulte de ces éléments qu'une lésion constituée par une tendinite à l'épaule droite a bien été constatée médicalement le 27 janvier 2021.
En revanche Monsieur [P] n'indique aucun fait précis soudain et identifiable à l'origine de cette lésion.
Dans ces conditions il ne résulte pas suffisamment des éléments précités que celle-ci résulte d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les demandes de Monsieur [P] ne peuvent qu’être rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment