Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-16.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.837
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Agen, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,
3°/ de la DRASS d'Aquitaine, dont le siège est rue Jules Ferry, BP. 100, 33090 Bordeaux, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne, de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Agen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 452, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peut en aucun cas signer un jugement le magistrat qui assiste au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est prononcé par M. Treille, conseiller rapporteur, après que la cause ait été débattue devant M. Y... et Mme Ville, conseillers, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, et qu'il est signé par M. JR Simonin, président; que le registre d'audience mentionne que, le 2 mars 1995, MM. Z..., X... et B... ont assisté aux débats ;
Attendu qu'en raison de la contradiction des énonciations relatives aux magistrats ayant participé au délibéré, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Agen et de l'URSSAF du Lot-et-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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