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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-17.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.327

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Corsefret, dont le siège social est Zone industrielle de Tragone, Bibublia, Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit de la Compagnie Noël Chegaray, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Corsefret, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie Noël Chegaray, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1989) que la compagnie d'assurances Noël Chegaray a assigné en paiement de primes d'un contrat d'assurance et de dommages-intérêts pour résistance injustifiée, la société Corsefret qui s'est elle-même prétendue créancière de sommes équivalentes au titre de sinistres non indemnisés et a demandé la désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties ; que la cour d'appel de Bastia ayant accueilli la prétention de la compagnie Chegaray, la société Corsefret s'est pourvue devant la Cour de Cassation en faisant grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts sans motiver cette condamnation ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par un arrêt de cette chambre du 30 juin 1987 ; que la juridiction de renvoi, devant laquelle la société Corsefret a soutenu les mêmes moyens de défense, a estimé que la preuve d'une résistance fautive de cette société n'était pas rapportée et que la demande de dommages-intérêts formulée contre elle n'était donc pas fondée, mais a constaté que les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n'étaient pas atteintes par la cassation et devaient recevoir effet ; Attendu que la société Corsefret reproche à la juridiction de renvoi d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de la limitation du champ de la cassation, prononcée en termes généraux et en s'abstenant au préalable d'inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cassation prononcée sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement de primes d'assurance, en raison d'une absence totale de motifs, affecte nécessairement la condamnation au paiement des primes d'assurance réclamées ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du second degré a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation prononcée le 30 juin 1987 limitait la saisine de la cour de renvoi à l'action en dommages-intérêts pour résistance injustifiée ; que le moyen tiré de cette limitation était nécessairement dans la cause ; que les dispositions condamnant la société Corsefret au paiement de primes d'assurance, non critiquées par cette société devant la Cour de Cassation, ne pouvaient dès lors être remises en cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-02-19 | Jurisprudence Berlioz