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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.321

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant, ensemble, à Granville (Manche), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant au tribunal de grande instance de Coutances, au profit de la commune de Granville (Manche), prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Manche, 21 mai 1992) de rectifier l'ordonnance du 17 mai 1991 portant transfert de propriété au profit de la commune de Granville d'immeubles leur appartenant, alors, selon le moyen, 1 / que le juge de l'expropriation n'a pas entendu les parties avant de statuer ; 2 / que l'absence de visa de l'arrêté de cessibilité du 19 octobre 1990 ne constitue pas une simple erreur matérielle ; 3 / que l'avis du commissaire enquêteur Golbery n'a pas été pris en compte ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation étant rendue en dehors de la présence des parties, l'ordonnance rectificative ne peut être rendue que dans des conditions identiques ; Attendu, d'autre part, que l'omission du visa de l'arrêté de cessibilité constituant une erreur matérielle pouvant donner lieu à rectification ne donne pas ouverture à cassation et que le juge de l'expropriation n'a pas à viser dans l'ordonnance des documents établis à l'occasion de l'enquête préalable à l'arrêté déclaratif d'utilité publique dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune de Granville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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