Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIS3
arrêt du 27 Juin 2023
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/722
ARRET DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [N] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêt daté du 27 juin 2023, la présente juridiction a :
- confirmé, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 9 janvier 2019 ;
Y ajoutant :
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] au paiement à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] aux dépens ;
- accordé au conseil de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par requête déposée le 29 décembre 2023, la société MMA IARD Assurances mutuelles a saisi la cour d'appel d'Angers d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle indique que, de manière erronée, la date du prononcé de la décision est renseignée comme étant le 27 juin 2023 alors qu'il s'agit du jour de l'audience.
Suivant courrier du 4 mars 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 mai 2024 pour présenter leurs observations relativement à la requête en rectification d'arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, une erreur matérielle évidente entache la date du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans, dans les suites de l'audience intervenue le 27 juin 2023 et opposant M. [W] [M], Mme [N] [M] épouse [Z], d'une part à la société MMA IARD assurances mutuelles, d'autre part. La cour a daté son arrêt du 27 juin 2023 qui correspond à l'audience alors que le délibéré est intervenu le 14 novembre 2023 ainsi que cela a été annoncé aux parties à l'issue des plaidoiries.
La rectification envisagée, qui ne se heurte à aucune opposition des parties, s'impose donc.
Les dépens du présent arrêt rectificatif resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT que la date figurant aux mentions 'ARRET DU 27 JUIN 2023" en page 1 et 'prononcé publiquement le 27 juin 2023" en page 2 sera remplacée par la date suivante '14 novembre 2023", le reste de l'arrêt étant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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