Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 2026
N° RG 19/07143 - N° Portalis DB22-W-B7D-PCWI
DEMANDEUR :
Madame [F] [A] [Z] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G045, et ayant pour avocat postulant Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1055 et ayant pour avocat postulant Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Elodie DUMONT et Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, service des impôts (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [E] et Monsieur [O] [I] (IFPA)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2020
PRONONCE le divorce de :
- Madame [F], [A], [Z] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (29)
ET
- Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (75)
Mariés le [Date naissance 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (29)
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux à l'égard de leurs biens au 27 juin 2019 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE Monsieur [O] [I] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner à Madame [F], [A], [Z] [E] de lui restituer ses effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DECLARE Madame [F] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Madame [F] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [D] [I], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] (92) et [M] [I], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 6] (92) ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [I] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [I] à Madame [F] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 700 euros par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
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B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que Madame [F] [E] a produit deux condamnations prononcées contre Monsieur [O] [I] pour des faits de violences volontaires commis sur sa personne et à l’égard des enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais de cantine et de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents et en tant de besoin les condamne au paiement ;
DIT que les frais d’études supérieures des enfants en ce compris leurs frais d’inscription, de logement, de charges courantes, de trajets et de voyages et leurs frais de permis de conduire feront l'objet d'un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais afférents aux dossiers et documents administratif exposés pour les enfants, les frais de transports (scolaire, de stage, abonnement de transports), les fournitures scolaires et les frais de sorties scolaires (voyages, séjours, sorties), les frais d’activités extrascolaires et notamment sportives (abonnement et matériel nécessaire), et les frais de santé non remboursés à l’exception des frais de psychomotricien et d’ergothérapeute exposés pour [D], seront supportés entièrement par le père, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les éventuels frais de psychomotricien et d’ergothérapeute exposés pour [D], seront supportés entièrement par la mère, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [F] [E] visant à condamner Monsieur [O] [I] à lui rembourser les frais suivants relatifs aux enfants : frais de santé réglés depuis juin 2019, frais scolaires et périscolaires depuis septembre 2020, frais d’abonnement sportifs depuis septembre 2020, frais de transport depuis septembre 2020) ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de fixation d’appels téléphoniques ;
Concernant les mesures accessoires,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les d’expertise du Docteur [H] ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande d’exécution provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20Fevrier 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/07143 - N° Portalis DB22-W-B7D-PCWI
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 20 Février 2026 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Vanessa FRANC
Greffier : Claire LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [F] [A] [Z] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G045, et ayant pour avocat postulant Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1055 et ayant pour avocat postulant Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216,
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier