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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.402

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X..., demeurant 21 J Le Vilvorde à Maubeuge (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme Manoly Intermarché, avenue Clémenceau àFerrière-la- Grande (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992), que Mlle X..., engagée le 9 avril 1985 en qualité de caissière-gondolière, par la société Manoly Intermarché, a été licenciée pour faute grave le 20 février 1989 ; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un manque de respect envers la direction ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande de précisions des motifs du licenciement, la lettre de licenciement étant en termes trop généraux ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a dénaturé les attestations produites en affirmant qu'il en ressortait que la salariée avait traité son employeur de "con", alors que les attestations indiquaient seulement que la salariée avait manqué de respect à l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que les attestants, lors de l'enquête ordonnée par le premier juge, avaient rapporté le terme injurieux prononcé par la salariée ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Manoly Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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