Texte intégral
N° de minute : 321/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre civile
N° RG 21/00406 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SVG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 15/555)
Saisine de la cour : 23 décembre 2021
APPELANT
Société d'assurances AXA FRANCE, agissant par sa délégation de Nouvelle-Calédonie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
SARL SAHMARA, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE, membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ZAOUCHE
Expéditions - Me FAUCHE
- Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné la société Sahmara, qui avait réalisé des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures - terrasses de l'immeuble [Adresse 3], qui s'étaient avérés défectueux, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 12 963 666 FCFP à titre de dommages et intérêts et condamné la société Nouméa carrelages, sous-traitante de la société Sahmara, à relever et garantir cette dernière de cette condamnation à hauteur de la somme de 11 697 830 FCFP.
La société Nouméa carrelages ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Sahmara a sollicité la garantie de son assureur, la société Axa, devant le tribunal de première instance de Nouméa.
La société Axa a refusé d'indemniser la société Sahmara en excipant de la prescription de l'action et d'une exclusion de garantie.
Selon jugement en date du 18 septembre 2017, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté l'exception de prescription de l'action introduite par la société Sahmara,
- condamné la société d'assurances Axa à payer à la société Sahmara, en exécution de l'avenant n° 11 au contrat n° NCl.8066.5, la somme de 12.731.600 FCFP, sauf à déduire de ce montant la franchise prévue au contrat,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société Axa à payer à la société Sahmara une somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Axa aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que la prescription biennale ne pouvait pas être opposée à l'assurée puisque le contrat d'assurance ne mentionnait ni le délai de prescription, ni les causes d'interruption de la prescription ;
- que par avenant du 17 janvier 2002, la société Sahmara avait obtenu une extension de la garantie prévue au contrat principal aux « défauts d'étanchéité des toitures terrasses » pour les travaux litigieux de sorte que la garantie de l'assureur était due.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Nouméa, retenant que la prescription biennale était opposable à l'assurée puisque la mention du délai de prescription figurait dans les pièces contractuelles et que la société Sahmara était irrecevable dans son action pour avoir agi contre l'assureur plus de deux ans après avoir été poursuivi par le syndicat des copropriétaires, a :
- infirmé le jugement déféré ;
- déclaré la société Sahmara irrecevable en son action à l'encontre de la société Axa,
- condamné la société Sahmara à verser à la société Axa la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sahmara aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation, retenant que ni les conditions générales du contrat d'assurance, ni l'annexe de garantie d'extension litigieuse ne comportaient une mention relative au point de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 et aux causes d'interruption du délai de prescription, alors que ces informations étaient exigées sous peine d'inopposabilité de la prescription à l'assuré, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, déclaré recevable l'action formée par la société Sahmara contre la société Axa France IARD et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.
Selon requête déposée le 23 décembre 2021, la société Axa France IARD a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer l'action de la société Sahmara aux fins de garantie dénuée de tout fondement ;
- constater que l'action éventuelle de la société Sahmara du chef d'un prétendu défaut de devoir de conseil est prescrite ;
- condamner la société Sahmara à servir à la société Axa la somme de 400.000 FCFP par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Sahmara aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl LFC avocats.
Selon conclusions transmises le 20 mars 2023, la société Sahmara prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 13.000.000 FCFP en réparation de son préjudice financier ;
- condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Zaouche.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
Sur ce, la cour,
1) Le 26 novembre 1996, la société Sahmara a souscrit une « assurance responsabilité civile entreprise du bâtiment, travaux publics, génie civile », pour une durée d'une année reconductible à compter du 19 novembre 1996 (police 480926004472A). Un document, intitulé « Annexe 'Formulaire de déclaration du risque' » a défini les activités couvertes par la police.
Les parties ont conclu un « avenant d'extension aux défauts d'étanchéité des toitures terrasses » (avenant n ° 11) à effet au 17 octobre 2001 par lequel « les garanties du contrat (ont été) étendues à la réparation défaut d'étanchéité des toitures terrasses », visant spécifiquement la « réfection de l'étanchéité toiture terrasse couvrant l'appartement de Mr [L] [O] et la terrasse accessible au niveau attique immeuble [Adresse 3] ». Il a été convenu que l'avenant prendrait effet à « l'achèvement de délai d'observation, à savoir le 17.10.2002 » et que la garantie « resterait acquise pendant un délai de neuf ans au-delà de cette date ».
2) Il n'est plus contesté que le recours en garantie formé par la société Sahmara contre son assureur est recevable.
3) La société Axa affirme ne pas soutenir les désordres dans la mesure où les travaux litigieux étaient « hors du champ d'activités couvertes ».
Elle s'appuie sur les termes de l' « annexe 'Formulaire de déclaration du risque' » qui figure dans la police du 26 novembre 1996, en ce que l'activité « carrelages, mosaïques » n'a pas été déclarée.
Ce seul constat ne saurait justifier le rejet des prétentions de la société Sahmara dès lors que :
- par avenant en date du 17 janvier 2022, les garanties du contrat ont été « étendues à la réparation défaut d'étanchéité des toitures terrasses qui ont fait l'objet du chantier désigné ci-après (...) réfection de l'étanchéité toiture terrasse couvrant l'appartement de Mr [L] [O] et la terrasse accessible au niveau attique immeuble [Adresse 3] » ;
- si dans son rapport l'expert judiciaire, M. [K], évoque un « risque de rupture du carrelage » et précise que la reprise des désordres exige la dépose de la « protection lourde (...) chape/carrelage », il résulte de son rapport que le carrelage n'était pas un élément décoratif mais un élément du « complexe d'étanchéité et de la protection lourde consistant en une chape recouverte d'un carrelage » ;
- il résulte des observations de M. [E], expert amiable, que la chape défectueuse était une des « diverses couches » mises en oeuvre qui créaient « le système d'étanchéité » (rapport daté du 24 mars 2014).
Dès lors que les travaux réalisés par le sous-traitant, avaient pour objet d'assurer l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble [Adresse 3], l'assureur est mal fondé à soutenir qu'ils n'entrent pas dans le champ des activités couvertes par la police, le formulaire de déclaration du risque précité mentionnant expressément l' « étanchéité ».
Le moyen sera écarté.
4) La société Axa France IARD oppose la déchéance de garantie prévue par l'article 3-9 des conditions générales en reprochant à l'assurée de s'être abstenue de « déclarer le risque constitué par l'instance au fond initiée en mars 2011 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et ayant ainsi empêché la compagnie concluante d'apporter tous arguments utiles, en s'abstenant même d'entreprendre le jugement de condamnation dont elle entend reporter aujourd'hui la charge sur la compagnie concluante ».
La société Sahmara ne consacre dans ses conclusions aucun développement spécifique à ce moyen mais note que par courrier du 8 janvier 2009, « la compagnie Axa a assuré la société Sahmara de la prise en charge du sinistre ».
L'article 3-9 des conditions générales, intitulé « obligations en cas de sinistre », dispose :
« En cas de sinistre, l'assuré ou, à défaut, le souscripteur, doit :
3-9-1 - Donner, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours, avis du sinistre à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, par écrit - de préférence par lettre recommandée - ou verbalement contre récépissé. »
La société Sahmara communique une lettre datée du 8 janvier 2009, visant l'affaire « Axa CK - Sahmara Socalet / immeuble Surcouf », dans laquelle le conseil de la société Axa France IARD déclarait à Me Di Luccio, le conseil de la société Sahmara, que « la compagnie Axa, par respect des obligations contractuelles, entend garantir les dommages relevant de la garantie décennale imputables à la société Socalet (il s'agit du nom commercial de la société Sahmara) ou ses sous-traitant, et les dommages relevant de la responsabilité civile des mêmes intervenants du chef des activités déclarées au contrat d'assurances n° 480926004472 A ».
Il ressort de ce courrier que l'assureur avait été avisé, en temps utile, du sinistre qui mettait en cause les travaux d'étanchéité réalisés par la société Sahmara. Dans ces conditions, la société Axa France IARD ne peut utilement se prévaloir de la déchéance de garantie, étant observé que les sommes allouées par le tribunal de première instance de Nouméa au syndicat des copropriétaires sont conformes aux conclusions de l'expert judiciaire et supérieures au plafond de garantie de la police.
Ce moyen sera écarté.
5) La société Axa France IARD soutient que les dommages à l'ouvrage ne relevaient pas de la garantie décennale puisque l'immeuble n'était pas en péril.
L'avenant d'extension du 17 janvier 2002 prévoit que « par dérogation à l'article 2.2.2 des conditions générales la garantie est étendue à la réparation des défauts d'étanchéité des écrans étanches réalisés par l'assuré et désignés par avenant contrat lorsque ces défauts d'étanchéité engagent la responsabilité décennale de l'assuré telle qu'elle est définie par les articles 1792 et 2270 du code civil. »
Il résulte du rapport d'expertise de M. [K] que les désordres ont été à l'origine de « dégâts des eaux récurrents dans trois appartements », endommageant les peintures et provoquant des pertes de loyers.
Conformément à l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1792 du code civil qui avait été retenue avant l'introduction de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, de tels désordres relèvent de la garantie décennale en ce que, quoique ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble, ils le rendent impropre à sa destination.
Il ressort ce qui précède que la garantie de la société Axa France IARD est acquise.
6) L'avenant du 17 janvier 2022 prévoit que « le montant de la garantie accordée au titre du présent avenant est limité à 12.731.600 CFP ».
Ce même avenant prévoit une franchise de 500.000 FCFP par sinistre et par bâtiment.
Eu égard au montant de la franchise et au plafond de garantie, la société Sahmara peut prétendre au remboursement de 12.963.666 - 500.000 = 12.463.666 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal de première instance de Nouméa a condamné la société d'assurances Axa à payer à la société Sahmara la somme de 12.731.600 FCFP, sauf à déduire de ce montant la franchise prévue au contrat ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Sahmara une somme de 12.463.666 FCFP ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Sahmara une somme complémentaire de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 639 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de la présente instance et de ceux afférents à l'arrêt du 11 juillet 2019, dont distraction au profit de Me Zaouche.
Le greffier, Le président.