Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 26 février 2009), que le 2 janvier 2002 ; un incendie à l'étage réservé aux personnes grabataires de la maison de retraite " Accueil " a entraîné le décès de douze pensionnaires de cet établissement ; que, soutenant que Mme X..., venue rendre visite à sa mère, avait commis une faute d'imprudence à l'origine du sinistre en allumant une bougie, les proches de deux pensionnaires décédées dans l'incendie ont saisi un tribunal de grande instance d'une action en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que Mme X... et son assureur, la société Filia-Maif font grief à l'arrêt de déclarer Mme X... responsable du sinistre, de la condamner à payer diverses sommes à Mmes Y..., Z..., A... et à M. Z... en réparation de leurs préjudices, et de condamner l'assureur à garantir Mme X... de l'ensemble de ces condamnations, alors, selon le moyen :
1° / que ne commet aucune faute d'imprudence la fille de la pensionnaire d'une maison de retraite qui, sans méconnaître le règlement intérieur de l'établissement, allume, pour le confort de sa mère, deux bougies odoriférantes vendues dans le commerce et donc conçues dans le respect de normes de sécurité spécifiques pour demeurer allumées longtemps, les place sur une table en verre et ne quitte les lieux qu'après l'entrée dans la chambre de deux aides soignantes ; qu'en estimant toutefois qu'en laissant une bougie allumée dans la chambre de sa mère après lui avoir rendu visite, Mme X... avait commis une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2° / que seul le dommage directement causé par une faute est réparable ; qu'ainsi que le soulignait Mme X... dans ses écritures, le rapport d'expertise établi par M. B... démontrait que l'incendie n'avait pas pour cause la bougie statique laissée allumée par Mme X... mais une bougie déplacée ou renversée car la bougie statique s'éteint par elle-même faute de combustible, le verre ne pouvant cuire ; qu'en se contentant de relever, pour retenir malgré les termes du rapport la responsabilité de Mme X..., que l'utilisation de ces bougies, dont la flamme était proche d'objets inflammables, « peut être dangereuse » et qu'« aucun élément ne permet d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu », sans préciser pour établir le caractère direct et certain du lien de causalité, dans quelle mesure l'incendie avait pu naître sans que les bougies aient été déplacées ou renversées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'origine de l'incendie réside dans l'allumage des bougies par Mme X... dans la chambre de sa mère vers 15 heures 30 ; qu'une durée de combustion de 3 heures 30 pour une bougie correspondant à la période de temps écoulée entre le départ de Mme X... et de départ du feu est tout à fait usuelle ; qu'au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, aucun élément ne permet d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu ; que si le règlement intérieur de la maison de retraite ne comportait pas d'interdiction spécifique concernant les bougies, Mme X..., qui était au fait d'un précédent début d'incendie causé par une bougie allumée par sa soeur dans la chambre de sa mère, a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même si d'autres causes aggravantes sont intervenues tenant à l'absence d'un système de désenfumage et l'usage d'un matelas ne répondant pas aux normes de sécurité ;
Que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a caractérisé la faute d'imprudence de Mme X... et sa relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Filia-Maif et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Filia-Maif et de Mme X..., les condamne in solidum à payer à Mmes Y... et A..., M. D... et aux consorts Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Filia-Maif et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré Madame X... responsable du sinistre intervenu le 2 janvier 2002 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Madame Y... et à Madame Z..., la somme de 10. 000 euros chacune en réparation de leur préjudice, à payer à Madame A... et à Monsieur Z..., la somme de 4. 000 euros chacun en réparation de leur préjudice, ainsi qu'à payer à Madame Y... la somme de 3. 153, 41 euros et à Madame Z... la somme de 2. 569, 24 euros et D'AVOIR condamné la société FILIA MAIF à garantir Madame X... de l'ensemble de ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité ; que l'origine du sinistre ayant pris naissance dans la chambre 312 du 3ème étage de la maison de retraite occupée par Madame E... ne prête pas à discussion ; qu'en revanche, les appelants considèrent que les causes de l'incendie demeurent indéterminées et que le rapport critique de l'expert Monsieur B... permet d'éliminer la thèse d'une bougie statique allumée à 15 heures 30 par Madame X... ne pouvant pas provoquer un incendie 3 heures 40 plus tard ; Mais que contrairement à l'argumentation des appelants, il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'origine de l'incendie réside dans l'allumage des bougies par Madame X... dans la chambre de sa mère vers 15 heures 30 ; qu'en effet, l'expertise judiciaire a mis en évidence les restes de mèche de bougie dans deux verres (dont l'un est cassé et recouvert de suie) retrouvés dans les zones les plus atteintes par le feu à l'aplomb de l'étagère en pin et la table à roulettes supportant les bougies qui ont été calcinées en totalité ; que si la tête de lit située sur le mur opposé est bien calcinée, ceci peut s'expliquer par la transmission de la chaleur, étant précisé qu'aucune anomalie électrique ou court circuit n'a été relevé ; que les fils électriques du poste radio ne présentaient pas de perle de fusion ; que l'utilisation des bougies dont la flamme, était proche d'objets inflammables (papier peint, cadre photo, fleurs séchées...) peut être dangereuse ; qu'ainsi aucun élément ne permet d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu ; que comme l'a exactement relevé le tribunal, Madame X... déjà au fait d'un précédent incendie causé par une bougie allumée par une de ses soeurs dans la chambre de sa mère, a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; qu'un défaut de précaution est bien imputable à Madame X... qui est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même si d'autres causes aggravantes sont intervenues tenant à l'absence d'un système de désenfumage et l'usage d'un matelas ne répondant pas aux normes de sécurité ; qu'ainsi la preuve d'un lien de causalité entre la faute commise par Madame X... et le dommage subi par les demandeurs est suffisamment établie ; qu'en définitive, il convient de confirmer la décision déférée ayant retenu la responsabilité de l'appelante sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que, sur les préjudices, le premier juge a exactement apprécié à sa juste mesure le préjudice moral subi par les filles des deux pensionnaires décédées et leurs petits-enfants ; que les sommes respectivement allouées de 10. 000 euros et 4. 000 euros seront maintenues ; qu'au vu des pièces justificatives produites en cause d'appel, Madame Yvette Z... est fondée à obtenir le remboursement des frais d'obsèques dont elle s'est acquittée pour la somme de 2. 569, 24 euros au vu de la facture produite ; qu'également Madame Josette Y... est en droit d'obtenir la somme justifiée de 3. 153, 41 euros au titre des frais d'obsèques (arrêt attaqué, p. 4 s.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1383 du code civil dispose « chacun est responsable du dommage qui a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'une faute d'imprudence commise par Madame X... et celle du lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'ils ont subi ; qu'en l'espèce, entendue par les services de gendarmerie le lendemain de l'incendie, Madame Frédérique X... a reconnu avoir visité sa mère entre 15H10 et 15H40 le jour du drame et avoir allumé deux bougies pour parfumer la pièce ; que dans son audition, elle précise que ces bougies se trouvaient chacune dans un pot et qu'elles les avaient placées sur petite table en verre à pieds métalliques, sur laquelle se trouvaient déjà un transistor, une plante verte et un cadre de photos ; que le plan de la chambre 312, occupée par Madame E..., mère de Madame Frédérique X..., établi par la police scientifique, situe cette table en verre le long du mur, en dessous d'une étagère murale, et en face du lit de la pensionnaire, à une relative distance de celui-ci ; que Madame Frédérique X... a reconnu qu'elle n'avait pas éteint les deux bougies en partant, précisant qu'au moment de son départ, deux employées entraient dans la chambre pour changer sa mère ; que ces deux aides soignantes ont également été entendues et ont toutes deux déclaré dans leur audition qu'elles n'avaient pas vu les bougies ; que cela est aisément concevable pour deux raisons :- d'une part les deux aides soignantes étaient occupées à changer Madame E... et n'ont donc pas forcément prêté attention à la table sur laquelle étaient posées les bougies, située en face du lit (et non à côté) et le long du mur,- d'autre part Madame Frédérique X... n'a pas attiré leur attention sur la présence de ces bougies en partant de la chambre de sa mère, ce qu'elle ne conteste pas ; que s'agissant du point de départ de l'incendie, le procès verbal de synthèse des services de gendarmerie en date du 7 janvier 2002 indique qu'il est clairement identifié ; que ce document précise que l'origine de l'incendie se situe dans la chambre 312 occupée par Madame E..., et que le point de départ du feu est localisé à l'emplacement de la table à roulettes avec un plateau en verre, sur lequel était posé les bougies ; qu'il note également que seul le corps de Madame E... a été retrouvé carbonisé alors que le juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu précise que le décès des autres victimes a résulté de l'inhalation des fumées. Dans son rapport, le laboratoire de police scientifique indique que les restes des bougies (deux récipients en verre fortement endommagés par la chaleur contenant chacun une mèche sertie sur une rondelle métallique) ont été retrouvés dans une des zones les plus atteintes par le feu et que c'est à cet endroit que le plafond est le plus fortement endommagé ; que ce rapport conclut à un incendie probablement d'origine accidentelle, provenant d'une bougie qui se trouvait à proximité de matières inflammables ; qu'au demeurant une durée de combustion de 3H30 pour une bougie correspondant à la période de temps écoulée entre le départ de Madame Frédérique X... et de départ du feu est tout à fait usuelle ; que ces différentes auditions et constatations matérielles sont suffisantes pour établir que les bougies allumées par Madame Frédérique X..., situées à l'endroit où le feu a pris naissance, sont à l'origine du feu, alors qu'il n'existe par ailleurs aucun autre élément susceptible de crédibiliser une autre explication ; qu'il convient d'apprécier dès lors si Madame Frédérique X... a commis une faute d'imprudence en allumant ces bougies, ou tout au moins en quittant la chambre de sa mère sans les éteindre ; que contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, le règlement intérieur de la maison de retraite ne comportait pas d'interdiction spécifique concernant les bougies, l'article 24 évoqué par les demandeurs n'étant relatif qu'à l'interdiction de fumer dans les locaux ; qu'en revanche, Madame Frédérique X... avait connaissance, ce qu'elle ne conteste pas, de ce que précédemment un début d'incendie s'était déclenché dans la chambre de sa mère, du à une bougie laissée allumée par l'une de ses s.. urs sur l'étagère murale située à proximité de la table en verre ; qu'en outre, Madame Frédérique X... ne conteste pas non plus avoir omis d'attirer l'attention des aides soignantes en portant sur la présence de bougies allumées dans la chambre de sa mère ; que sachant qu'un incident avait déjà eu lieu, Madame Frédérique X... aurait du se montrer particulièrement vigilante et prendre le soin d'éteindre les bougies en s'en allant, d'autant plus que sa mère était grabataire et ne pouvait se déplacer ; que, tout au moins, elle aurait dû indiquer aux aides soignantes qu'elle laissait les bougies allumées et qu'il convenait de les éteindre, ces dernières, occupées à d'autres tâches, n'étant pas nécessairement attentives à mesurer l'existence d'un danger qui n'existait pas avant l'arrivée de Madame Frédérique X... ; qu'en s'abstenant de prendre ces précautions élémentaires, Madame Frédérique X... a incontestablement commis une faute d'imprudence d'autant plus que le sinistre précédent aurait dû renforcer sa vigilance ; que cette faute est à l'origine de l'incendie et du décès des pensionnaires, et notamment de Mesdames Annette Y... et Marie Antoinette G..., dont les ayant droit demandent aujourd'hui réparation. Il ressort en effet des constatations matérielles ; que ces personnes sont mortes par asphyxie à la suite de l'incendie qui a pris naissance dans la chambre de Madame E... ; que le fait que d'autres causes aient contribué à l'aggravation dû dommage est sans incidence dès lors que sans le geste de Madame Frédérique X..., le dommage ne se serait pas produit ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il est confirmé par l'ordonnance de non lieu qu'aucune non-conformité en matière de sécurité n'a eu un rôle direct et déterminant dans la survenue du drame ; que la seule non-conformité au demeurant relevée par les experts était celle des matelas de l'établissement et il a été indiqué que même l'utilisation de matelas conformes aux normes de sécurité n'aurait pas empêché l'incendie (jugement, p. 3 s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne commet aucune faute d'imprudence la fille de la pensionnaire d'une maison de retraite qui, sans méconnaître le règlement intérieur de l'établissement, allume, pour le confort de sa mère, deux bougies odoriférantes vendues dans le commerce et donc conçues dans le respect de normes de sécurité spécifiques pour demeurer allumées longtemps, les place sur une table en verre et ne quitte les lieux qu'après l'entrée dans la chambre de deux aides soignantes ; qu'en estimant toutefois qu'en laissant une bougie allumée dans la chambre de sa mère après lui avoir rendu visite, Madame X... avait commis une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul le dommage directement causé par une faute est réparable ; qu'ainsi que le soulignait Madame X... dans ses écritures (Conclusions d'appel, page 6, § 5), le rapport d'expertise établi par Monsieur B... démontrait (notamment page 2) que l'incendie n'avait pas pour cause la bougie statique laissée allumée par Madame X... mais une bougie déplacée ou renversée car la bougie statique s'éteint par elle-même faute de combustible, le verre ne pouvant cuire ; qu'en se contentant de relever, pour retenir malgré les termes du rapport la responsabilité de Madame X..., que l'utilisation de ces bougies, dont la flamme était proche d'objets inflammables, « peut être dangereuse » et qu'« aucun élément ne permet d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu » (arrêt attaqué, page 4, dernier §), sans préciser pour établir le caractère direct et certain du lien de causalité, dans quelle mesure l'incendie avait pu naître sans que les bougies aient été déplacées ou renversées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.