Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 357 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VY
Décision déférée à la Cour : Décision du 30novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/347554
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. RSDA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 15 Novembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl RSDA,
- constaté qu'un paiement de 2 791,67 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Monsieur [X] devra verser à la Selarl RSDA la somme de 208,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
A la première audience du 14 juin 2023, Monsieur [X] avait sollicité le renvoi au motif qu'il venait de choisir un avocat aux fins de le défendre.
La présidente avait mis dans le débat la question de la validité de la procédure en raison de l'irrecevabilité éventuelle du recours.
A l'audience de renvoi du 18 octobre 2023, la recevabilité du recours a été évoquée, Monsieur [X] soutenant que son recours est recevable et la Selarl RSDA soulevant son irrecevabilité.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 décembre 2021 ; en conséquence, le recours introduit le 5 janvier 2022 n'a pas été formée dans les délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, et n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Déclare le recours irrecevable,
Condamne Monsieur [X] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment