Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2025. 2501965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501965
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a été mis en possession, le 22 octobre 2024, d'un nouveau récépissé expirant le 21 janvier 2025 et qu'il est convoqué en préfecture le 7 mars 2025 en vue du renouvellement de ce récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que, à la date d'introduction de sa requête, le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 22 octobre 2024 à M. B, ressortissant algérien né le 11 avril 1983, était expiré. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est convoqué en préfecture le 7 mars 2025 en vue du renouvellement de ce récépissé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501965/9
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