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Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2025. 2501965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501965

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a été mis en possession, le 22 octobre 2024, d'un nouveau récépissé expirant le 21 janvier 2025 et qu'il est convoqué en préfecture le 7 mars 2025 en vue du renouvellement de ce récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que, à la date d'introduction de sa requête, le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 22 octobre 2024 à M. B, ressortissant algérien né le 11 avril 1983, était expiré. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est convoqué en préfecture le 7 mars 2025 en vue du renouvellement de ce récépissé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, Signé, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501965/9

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