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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-26.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.962

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° G 17-26.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fournitures industrielles automobiles (FIA), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Meca 6, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sima 82, dont le siège est [...] , 3°/ à la société TNM, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Fournitures industrielles automobiles, de Me Le Prado, avocat des sociétés Meca 6, Sima 82 et TNM ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fournitures industrielles automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Meca 6, Sima 82 et TNM la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Fournitures industrielles automobiles Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société FIA de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. La SAS FIA a pour activité « fournitures et accessoires automobiles, commerce demi-gros et détail, réparation de tous véhicules et activités annexes. La SARL SIMA 82 et la SARL TNM ont pour activité : «vente en gros, demi-gros et détail de tous accessoires pour automobiles, cycle et motocycle, tous matériels roulants et toutes activités connexes ou complémentaires et la SARL MECA 6 « vente en gros détail d'accessoires automobiles, cycles et motocycles, réparation et entretien de tous véhicules». La SAS FIA allègue un débauchage de salariés et un détournement de clientèle. D'une part, la simple embauche dans des conditions régulières d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive. La SAS FIA fait valoir que 14 de ses salariés, ayant une ancienneté importante, ont donné leur démission, le même jour, pour être embauchés au sein des sociétés intimées, 8 de son agence d'Albi qui comptait 26 salariés, 3 de l'agence de Gaillac qui en comptait 6 et 3 de l'agence de Carmaux qui en comptait 8, sans pour autant démontrer une désorganisation de son fonctionnement. Il est justifié de la publication en mai 2009 d'annonces de recrutement de salariés (magasiniers, commerciaux, livreurs et secrétaire comptable) pour le compte d'une société de pièces détachées automobiles. Cette annonce a été réalisée pour le compte de la SARL TNM, exploitée sous le nom MECA 6 à Albi, ayant le même gérant que la SARL SIMA 82, la première société ayant été immatriculée le 11 août 2009 et la seconde le 23 juin 2009, ainsi que pour le compte de la SARL MECA6 exploitée à Castres, créée le 3 octobre 2002 et ayant le même gérant que les deux autres. Dans les attestations produites par les intimées, les anciens salariés de la SAS FIA expliquent leur choix de démissionner par leur connaissance des difficultés financières rencontrées par leur employeur et leur inquiétude pour leur avenir. Des coupures de presse versées aux débats montrent en effet qu'au moment des démissions, la situation financière du groupe auquel la SAS FIA appartient selon la mention au Kbis connaissait des tensions financières nécessitant des soutiens de trésorerie des sociétés du groupe et conduisant à l'entrée de nouveaux actionnaires dans son capital. La SAS FIA n'établit pas des conditions d'embauche anormales tenant à des avantages particuliers qui auraient été concédés. Par ailleurs, sur les 14 salariés ayant démissionné, le contrat d'un seul contenait une clause de non-concurrence et les contrats des autres, une clause de confidentialité. D'une part, le contrat signé par M. Y... O... contenait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant deux ans à compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente dans le département du Tarn. Mais, la SAS FIA ne rapportant pas la preuve du versement d'une contrepartie financière à l'intéressé, le reçu pour solde de tout compte n'en faisant pas mention, la clause de non-concurrence ne peut pas lui être opposée pas plus qu'aux sociétés intimées. D'autre part, sauf s'il est astreint à une clause de non-concurrence, tout salarié est libre de quitter son emploi à l'issue du préavis contractuellement fixé et d'offrir immédiatement ses services à l'employeur de son choix, fût-il directement concurrent du précédent. Même soumis pendant l'exécution de son contrat de travail à une obligation de discrétion ou de confidentialité, il ne peut lui être interdit d'utiliser ensuite ses compétences et son savoir-faire au profit du nouvel employeur. 13 anciens salariés de la SAS FIA se trouvaient donc dans cette situation. Ainsi, aucune manoeuvre déloyale de débauchage n'est démontrée à l'encontre des sociétés intimées. D'autre part, le détournement de clientèle ne résulte pas du seul fait que des clients se reportent sur un nouveau commerce. La SAS FIA soutient un détournement déloyal de clientèle en faisant valoir que les sociétés intimées ont bénéficié de ses fichiers clients, en se fondant sur un constat d'huissier qui fait apparaître que 463 clients étaient communs entre elles quatre. Cependant, il doit être constaté que l'huissier de justice a procédé au relevé des clients communs le 4 novembre 2011, soit plus de deux ans après le départ des anciens salariés de la SAS FIA dont il être constaté qu'elle fournit aucun élément permettant d'établir la proportion entre les clients litigieux et le nombre total de ses clients. De plus, la SAS FIA ne démontre aucune démarche de la part du gérant comme l'envoi de publicités annonçant la création des trois sociétés tout en faisant état des fonctions précédemment exercées au sein de la SAS FIA. De même, l'adhésion des sociétés intimées en janvier 2010 à un groupe de distribution concurrent ne caractérise en rien un acte de concurrence déloyale. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'embauche de 14 salariés ayant auparavant travaillé chez la SAS FIA ne caractérise pas un débauchage déloyal et la SAS FIA ne rapporte pas plus la preuve d'un détournement déloyal de clientèle. Dès lors, en l'absence de démonstration des fautes alléguées et sans qu'il y ait lieu d'examiner le préjudice invoqué par la SAS FIA, il convient de la débouter de ses demandes relatives aux faits de concurrence déloyale dénoncés mais non prouvés. Par ailleurs, une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l'espèce, le simple fait que l'appel soit rejeté ne le rend pas abusif. Les sociétés intimées n'établissent pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SAS FIA ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur le rôle des intimées dans la démission de plusieurs de ses salariés. Il y a lieu dès lors de débouter les sociétés intimées de leur demande de dommages et intérêts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SAS FIA n'apporte pas la preuve de la malveillance de Monsieur B..., mais qu'il est reconnu par les parties que l'atmosphère de stress et d'incertitude dans la société était propice au départ des employés vers de nouvelles sociétés ; Que cette période ne pouvait que se traduire par une perte de chiffre d'affaires favorable à tout nouveau concurrent ; qu'il est démontré d'autre part qu'aucun des transfuges passés du groupe FIA aux sociétés de Monsieur B... n'étaient signataires d'un contrat de non concurrence ou d'un accord de confidentialité protégeant les employés, il en ressort que la liberté du travail ou la liberté d'entreprendre restent entières ; Que les salariés démissionnaires de la société FIA étaient parfaitement dans leurs droits ainsi que leurs nouveaux employeurs ; que cette situation supprime alors toute éventualité de préjudice d'autant plus que la position dominante de la société SAS FIA et de la société GADSO sur le marché est démontrée comme quasi-monopole si ce n'est en oligopole ; Que dans ce cas, le Tribunal admet que toute perte de chiffre d'affaires dû à des problèmes internes ne peut qu'être normalement captée » par les concurrents les plus proches de la société SAS FIA et de la société Gadso que la présence nouvelle des points de ventes de la SARL SIMA 82, MECA 6 et de la société SARL TNM ne peut que bénéficier des problèmes de la société SAS FIA sans qu'il soit perçu de malice ou de surveillance ; Qu'il ne s'agit donc pas d'un préjudice occasionné pour nuire à la société SAS FIA mais le résultat de leurs propres faiblesses internes ; que le Tribunal ne relève aucune démarche déloyale dans le départ des employés de la société SAS FIA ; que le développement du chiffre d'affaires de la société SARL SIMA 82 et de la société SARL TNM ne se fait que dans le cadre normal des lois du marché de l'offre et de la demande ; Qu'il y a lieu de débouter la société SAS FIA de toutes ses prétentions ; ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale l'embauche massive des salariés d'une société concurrente, qui s'en trouve désorganisée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que quatorze salariés de la société FIA démissionnent le même jour, et soient tous embauchés par les sociétés Meca, SIMA 82 et TNM, créées et dirigées par la même personne, ne traduisait pas en soi l'existence d'un plan concerté et déloyal visant à désorganiser la société FIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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