Texte intégral
Du 26 juillet 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU2C
[V] [C] épouse [F], [D] [F]
C/
[L] [N]
- Expéditions délivrées à
Me Julie JULES
M. [L] [N]
- FE délivrée à
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [V] [C] épouse [F]
née le 10 Juin 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [D] [F]
né le 27 Juillet 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N] (Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV’)
SIRET [Numéro identifiant 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 20 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé en date du 20 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 15 mars 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [L] [N] à la requête de Madame [V] [C] épouse [F] et de Monsieur [D] [F] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission habituelle en matière de construction après réception et la condamnation du défendeur sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à produire une attestation d’assurance responsabilité civile décennale applicable au mois de juillet 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de l’assignation.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée seuls les requérants sont présents et maintiennent leurs prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [N] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés.
Force est de constater en l’espèce que les travaux de pose de carrelage confiés au défendeur selon un constat d’un commissaire de justice en date du 29 novembre 2022 montrent de nombreux des affleurements entre les carreaux de carrelage, de nombreux joints craquelés et manquants et des plinthes non homogènes et réalisées grossièrement comme a également pu le constater un expert amiable qui a organisé une réunion contradictoire le 31 mai 2023 en présence du défendeur lequel a attribué les défauts constatés à la qualité des joints fournis par Madame [V] [C] épouse [F] et Monsieur [D] [F], à un défaut de planéité des éléments de carrelage imitation parquet non rectifiés ainsi que des supports muraux.
Au vu de ces éléments avérés et objectifs il convient de constater l’existence d’un motif sérieux et légitime pour ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par les requérants avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision dès lors que la responsabilité du défendeur pourrait être recherchée.
Il convient également d’ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé, la production par Monsieur [L] [N] d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale applicable au mois de juillet 2022 et d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de l’assignation.
Il convient de dire que cette astreinte pourra le cas échéant être liquidée par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente.
Les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge des requérants demandeurs en preuve.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [T] expert près la cour d’appel de Bordeaux ([Adresse 2] - [Courriel 9]) avec pour mission de :
–Se faire communiquer les dossiers des parties,
–Convoquer les parties contradictoirement à une première réunion d’expertise.
–Décrire l’exécution des travaux de carrelage réalisés par Monsieur [L] [N].
–Déterminer si la pose de carrelage est conforme aux règles de l’art.
–Dans la négative indiquer quels sont les désordres constatés et en rechercher les causes notamment au regard de la qualité des matériaux fournis par les requérants.
–Évaluer les travaux de remise en état en se faisant communiquer le cas échéant deux devis de travaux.
–Apporter au tribunal tous les éléments de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
–Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que Madame [V] [C] épouse [F] et Monsieur [D] [F] feront l’avance des frais d’expertise et consigneront à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection à proximité, [Adresse 1] à [Localité 8] dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de caducité, la somme de 2000 € à titre provisionnel par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) et d’avance les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demandée d’aide juridictionnelle antérieurement déposée sera accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime.
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pendant pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments dans le délai maximum d’un mois.
Dit que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les six mois de sa saisine accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties le cas échéant d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Dit que l’expert si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée devra communiquer au juge chargé du suivi des expertises ainsi qu’aux parties une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire.
Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire un rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises.
Ordonne la production par Monsieur [L] [N] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance , d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale applicable au mois de juillet 2022 et d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de l’assignation.
Dit que cette astreinte pourra être liquidée le cas échéant par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente.
Dit que les dépens de l’instance seront laissés provisoirement a la charge de Madame [V] [C] épouse [F] et de Monsieur [D] [F].
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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