Cour de cassation, 05 octobre 1989. 88-40.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.556
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Isidore, demeurant ... à La Mulatière (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RVI), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 septembre 1974 par la société Berliet devenue Renault véhicules industriels en qualité de magasinier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour entraves à la liberté du travail et d'atteintes à sa vie privée alors, selon le moyen, d'une part, que les actions en diversion menées à son encontre par la société RVI devant les juridictions de droit commun au mépris de l'article L. 511-1 du Code du travail et 812 du nouveau Code de procédure civile sont nulles d'une nullité absolue, que, d'autre part, la société RVI a exercé à son égard une entrave à la liberté du travail, afin de rompre le contrat de travail et d'obtenir son départ de l'entreprise ; alors, en outre, qu'elle a attenté à sa vie privée pour parvenir au divorce des époux X... et l'a calomnié en ayant porté plainte contre lui pour violation de domicile et alors, enfin, que la société, ainsi qu'il résulte de ses conclusions, a usé de mauvaise foi à son endroit ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les nouvelles demandes du salarié en vertu des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, le moyen du pourvoi, qui ne met pas en cause, en ses diverses branches, les conditions d'application de ce texte, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Renault véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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