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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2024. 24BX00673

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00673

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 novembre 2021 par le centre hospitalier de Libourne pour un montant de 7 311, 30 euros et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200535 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Duverneuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 7 311,30 euros émis à son encontre; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Duverneuil, déclare se désister de sa requête d'appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. B s'est désisté de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Libourne. Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 24BX00673

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