Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 22/00457 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXWX
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [F]
2 allée Hélène Keller
44200 NANTES
Assisté de Maître Claire-Elise MICHARD, avocate au barreau de NANTES
Défenderesses :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme [I] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES
Le Perdrier
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE
Représentée par Maître Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Diane BOSSIERE, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a été salarié de la société CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES (ci-après « la société CHIRON ») en qualité de paysagiste du 3 décembre 2018 au 19 mars 2021.
Le 2 mai 2020, la société CHIRON a effectué auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique – Vendée une déclaration d’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 30 avril 2020 dans les circonstances suivantes : « [G] [F] s’est retrouvé en déséquilibre sur le support plateforme qui le maintenait à hauteur de travail. Il a chuté sur le bitume sur le côté gauche ».
Le 11 mai 2020, la MSA a réceptionné le certificat médical initial établi le 1er mai 2020 et constant une fracture de l’humérus gauche.
Le 1er juillet 2020, la MSA a notifié à Monsieur [F] la décision de prise en charge, au titre de la législation accident du travail, de l’accident survenu le 30 avril 2020.
Par courrier du 18 novembre 2022, la MSA a informé Monsieur [F] que son état de santé avait été consolidé au 6 avril 2022 suite à l’avis de son médecin traitant confirmé par le médecin-conseil de la caisse.
Le 24 janvier 2023, la MSA a notifié à Monsieur [F] la fixation de son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 15% ainsi que l’attribution d’une rente trimestrielle à compter du 7 avril 2022.
Le 15 septembre 2023, un certificat médical de rechute de l’accident du 30 avril 2020 est transmis à la MSA et cette demande est en cours d’instruction.
Par ailleurs, le 6 juillet 2021, Monsieur [F] a sollicité de la MSA la mise en œuvre d’une procédure de conciliation amiable relative à la faute inexcusable de son employeur, la société CHIRON.
Le 2 décembre 2021, la MSA a établi un procès-verbal de carence.
Monsieur [F] a saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société CHIRON, par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 novembre 2023, renvoyée à celle 15 février 2024, puis à l’audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [F] demande au tribunal de :
- dire et juger que la société CHIRON a commis de graves manquements au regard de ses obligations en matière de santé et sécurité ;
- dire et juger que l’employeur avait conscience du danger ;
- dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable ;
- condamner la société CHIRON, en conséquence, au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
- au regard des pièces médicales démontrant son état de santé, condamner la société CHIRON au paiement d’une provision de 10.000 € dans l’attente de la détermination des préjudices via expertise ;
- ordonner une expertise destinée à :
. fixer, à la date de consolidation, son taux d’incapacité permanente totale et/ou partielle, selon les barèmes indicatifs d’invalidité retenus par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L.434-1, L.434-2 et suivants et R.434-32 du code de la sécurité sociale ;
. établir les préjudices et conséquences qu’il a subis selon la nomenclature Dintilhac ;
. sursoir à statuer le temps de l’expertise ;
. en tout état de cause, condamner la société CHIRON au paiement de la somme de 2.892,96 € TTC et aux entiers dépens ;
. ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à venir.
La société CHIRON demande au tribunal de :
. constater l’absence de faute inexcusable ;
. débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée
. débouter Monsieur [F] de sa demande d’expertise ;
. débouter Monsieur [F] de sa demande à l’expert de fixer un nouveau taux d’IPP ;
. débouter Monsieur [F] de sa demande de provision ;
. évaluer les éventuels préjudices à l’aune de la poursuite par Monsieur [F] de l’entreprise Les jardins d’[G] ;
. En tout état de cause
. condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la détermination et l’évaluation des préjudices de Monsieur [F].
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée pour l’évaluation des préjudices de Monsieur [F], elle sollicite le rejet de la demande visant à solliciter de l’expert qu’il fixe le taux d’IPP, alors qu’il a déjà été attribué au requérant un taux de 15% jamais contesté.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur elle demande au tribunal de condamner la société CHIRON à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [F].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Monsieur [F], aux conclusions responsives n°2 et récapitulatives de la société CHIRON, à celles de la MSA reçues le 31 octobre 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la faute inexcusable de la société CHIRON
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R.4121-1 du code de travail dispose que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R.4323-58 du code du travail dispose que :
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
L’article R.4323-62 du code du travail dispose que :
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [F] entend d’abord rappeler les circonstances de survenance de son accident en exposant que le 30 avril 2020, la société CHIRON intervenait sur un chantier à Saint-Herblain au sein d’un cabinet vétérinaire pour l’installation des bacs en hauteur contenant des plantes grimpantes et leur système d’arrosage à environ 5 mètres de hauteur.
Il précise que le chantier était sous la direction de Monsieur [J], gérant de l’entreprise, qui n’a pas loué de nacelle, jugée trop coûteuse, et a donc installé une palette récupérée à l’entreprise sur le chariot élévateur pour faire office de nacelle.
Il indique que Monsieur [J] lui a montré où installer les jardinières en hauteur en montant sur « l’installation de fortune » de palette posée sur le chariot élévateur avant de partir. Alors qu’il était lui-même en train de fixer l’équipement, il a basculé du haut du chariot élévateur et a fait une grave chute, tombant notamment sur son coude gauche.
Il considère, dès lors, que la société CHIRON n’avait pas identifié les risques en matière de travaux en hauteur, n’avait pas formé ses salariés aux travaux en hauteur, n’avait pas justifié avoir fourni à ses salariés les équipements collectifs nécessaires au travail en hauteur et a laissé un salarié non-habilité conduire le chariot élévateur.
Il soutient que la société aurait dû louer une nacelle (plateforme élévatrice mobile de personnel), et que le chariot élévateur utilisé n’est en aucun cas prévu pour supporter une personne pour un travail en hauteur puisque la fourche n’est pas équipée du dispositif anti-basculement prévu sur certains chariots.
Par ailleurs, il affirme que la responsabilité de l’employeur est la cause unique de la chute de 5 mètres qu’il a subie, pour preuve en est le jugement correctionnel du 14 septembre 2021 l’ayant condamné (pièce n° 6).
En tout état de cause, il oppose que le travail en hauteur est inhérent au travail de paysagiste, que ce risque aurait dû figurer dans le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) et que l’employeur aurait dû tenir compte de ce risque en louant une nacelle pour réaliser les travaux qui ont provoqué son accident.
Pour l’ensemble de ces raisons, il demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La société CHIRON, quant à elle, reconnaît avoir commis deux fautes sans toutefois que leur caractère inexcusable soit démontré.
S’agissant de la mise à jour du DUER, elle fait observer que Monsieur [J] a acquis l’entreprise le 31 juillet 2019, soit moins d’un an avant la survenance de l’accident le 30 avril 2020, et que le 3 juin 2020 l’inspecteur du travail a constaté l’absence de mise à jour de ce document dans un procès-verbal, soit un peu plus d’un mois après ledit accident.
Elle explique qu’au moment du contrôle de l’inspecteur du travail, le DUER n’avait pas encore été mis à jour dans la mesure où le travail en hauteur était inexistant de sorte que la question de l’évaluation du danger existant et sa prévention n’avait pas été envisagée.
Elle précise que c’est la survenance de l’accident de Monsieur [F] qui l’a contraint à y réfléchir et que lorsque son gérant a été interrogé par les services de gendarmerie le DUER avait bien été mis à jour (pièce n° 7).
Elle considère donc que ce relevé d’infraction est particulièrement sévère dans la mesure où l’article R.4121-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, n’exige aucun délai pour cette mise à jour suite à un accident du travail.
S’agissant de la conscience du danger, elle maintient que le travail en hauteur ne figurait pas dans le DUER dans sa version antérieure à l’accident du travail (pièce n° 8).
Dans ces conditions, elle estime que le caractère inexcusable fait défaut et demande au tribunal de constater l’absence de faute inexcusable.
En l’espèce, il ressort de la lecture des Statuts de la société CHIRON, mis à jour au 31 juillet 2019 certifié conforme par le gérant Monsieur [Y] [J] (pièce n°2 société CHIRON) que : « la société a pour objet en France et à l’Étranger la réalisation de l’activité de paysagiste et notamment :
- Création et entretien des jardins,
- Production et commercialisation de végétaux,
- Conseil en aménagement de parcs et jardins,
- Travaux de terrassements, voiries tranchées …,
- Système d’arrosage,
- Tous travaux de menuiserie, maçonnerie connexe (y compris piscines, serres ...) ;
- Élagage, taille, abattage, traitement des arbres et des végétaux ».
Dès lors, l’argument de la société CHIRON consistant à dire que le travail en hauteur n’était pas prévu dans le DUER car elle n’avait pas conscience de ce danger est difficilement audible, et ce d’autant plus que Monsieur [F] affirme dans ses conclusions qu’avant son accident il avait déjà « posé une clôture chez un particulier sur un mur en hauteur, mais aussi abattu un arbre seul avec un apprenti à Sautron » (page 13 conclusions requérant).
Par ailleurs, la société CHIRON ne conteste pas que Monsieur [J], gérant, était présent sur le chantier le 30 avril 2020 de sorte que, comme elle le prétend, si le travail de Monsieur [F] ne prévoyait aucune activité en hauteur le responsable de la société aurait nécessairement dû l’empêcher d’effectuer une tâche pour laquelle il n’était pas qualifié.
En tout état de cause, la lecture du procès-verbal de l’inspecteur du travail daté du 30 septembre 2020 est de nature à corroborer le manquement patent de la société CHIRON, et en particulier de Monsieur [J] son gérant, à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié puisque le gérant a déclaré à l’inspecteur : « J’ai fait la visite de chantier avec le client en décembre 2019 » et que l’inspecteur mentionne : « Il était par conséquent tout à fait conscient que la pose d’un système d’arrosage sur la structure métallique nécessitait que par moment ses salariés évoluent à une hauteur de 4 à 5 mètres. Cependant, M. [J] n’a pris aucune mesure pour mettre à disposition un équipement de travail approprié au travail à effectuer » (pièce n° 6 société CHIRON).
Par conséquent, il apparaît que la société CHIRON avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [F] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société CHIRON dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [F] le 30 avril 2020.
II- Sur l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur CHIRON et la demande de provision
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…).
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Récemment, dans son arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [F] sollicite, aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels, qu’il soit ordonné une expertise médicale avec pour mission de :
- fixer, à la date de consolidation, son taux d’incapacité permanente totale et/ou partielle, selon les barèmes indicatifs d’invalidité retenus par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L.434-1, L.434-2 et suivants et R.434-32 du code de la sécurité sociale ;
- établir les préjudices et conséquences qu’il a subis selon la nomenclature Dintilhac.
- Il demande également au tribunal de mettre à la charge de la société CHIRON les frais de consignation d’expertise, et de lui accorder une provision de 10.000 € à valoir sur l’ensemble des préjudices à réparer et ce au regard de sa situation, de la dégradation récente de son état de santé constatée par son chirurgien, qui va nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale et un nouvel arrêt de travail.
En réponse, la société CHIRON oppose qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mission ordonnée devra être limitée aux seuls préjudices susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, à savoir : souffrances endurées, préjudice esthétique définitif et temporaire, diminution ou perte de chance promotionnelle, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, frais d’adaptation d’un véhicule et frais d’aménagement d’un logement, tierce personne avant consolidation, déficit fonctionnel permanent lequel doit être évalué en droit commun.
Par ailleurs, la société CHIRON et la MSA s’accordent à rappeler qu’un taux d’IPP de 15% a été attribué à Monsieur [F] et notifié le 24 janvier 2023 suite à la consolidation de son état de santé au 6 avril 2022.
Elles relèvent que cette décision n’a pas été contestée par l’assuré si bien que ce taux ne saurait être réévalué dans le cadre de l’expertise et que la demande de Monsieur [F] en ce sens doit être déclarée irrecevable.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, et L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L.452-2 du code de la sécurité sociale) ;
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, elle peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par conséquent l’évaluation des préjudices de Monsieur [F] nécessite, en l’espèce, une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera également fait droit à sa demande de provision à hauteur de 10.000 €, qui est justifiée tant dans son principe que son quantum au regard de la gravité des conséquences de son accident du travail et des séquelles qu’il porte encore aujourd’hui.
Cependant sa demande de fixation de son taux d’IPP ne peut qu’être rejeté dans la mesure où l’intéressé n’a pas contesté le taux de 15% qui lui a été attribué le 24 janvier 2023 de sorte que cette décision revêt désormais un caractère définitif.
Par ailleurs, la MSA fera l’avance des frais d’expertise et de la provision, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il sera rappelé à Monsieur [F] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical judiciaire.
III- Sur l’action récursoire de la MSA
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans ces conditions, la MSA est fondée en son action récursoire contre la société CHIRON employeur juridique de Monsieur [F].
Par conséquent, la société CHIRON sera condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusable.
IV- Sur les autres demandes
La société CHIRON, auteure de la faute inexcusable, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au surplus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions. Par conséquent, la société CHIRON sera condamnée à verser à Maître Claire-Elise MICHARD, conseil de Monsieur [F], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [G] [F] a été victime le 30 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de la société CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d’expertise en ce qui concerne l’évaluation de son taux d’IPP fixé à 15% par décision du 24 janvier 2023 jamais contestée ;
ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [F] une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [S] [R], - C.H.U. Bâtiment Jean Monnet - 2ème étage - 30 boulevard Jean Monnet 44093 NANTES cedex 1 avec pour mission de :
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
- donner son avis sur l’évaluation des différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial et incluant :
déficit fonctionnel permanent :
* indiquer, après consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours et déterminer, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente ;
déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer, avant consolidation, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
préjudice tierce personne :
* dire, avant consolidation, s’il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une assistance constante ou occasionnelle nécessaire pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquant la nature des tâches et la durée quotidienne,
souffrances endurées :
* décrire, avant consolidation, les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice esthétique :
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, en les évaluant distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice d’agrément :
* dire s’il existe, notamment au vu des justificatifs produits, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
préjudice sexuel :
* donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle ;
préjudice d’établissement :
* indiquer au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation ;
dire s'il existe des préjudices permanents exceptionnels en lien avec des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et/ou du véhicule, et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- dire si les lésions initiales et l'état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’à réception du rapport de l’expert, une date d’audience sera communiquée aux parties ;
DIT que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée devra verser à Monsieur [G] [F] la somme de 10.000 € à titre de provision ;
CONDAMNE la société CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES à rembourser à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES à verser à Maître Claire-Elise MICHARD, conseil de Monsieur [G] [F], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE la société CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE