Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-14.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.649
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2012), que M. et Mme X... ayant cédé, par actes du 7 mars 2002, la totalité des parts qu'ils détenaient, dans la société civile immobilière Caro (la SCI) à Mme Y... et à sa fille Mme Y... (les consorts Y...) pour un montant total de 53 370 euros, ont, après sommation de restituer les parts de la SCI et plainte pénale pour abus de confiance, extorsion de fonds et escroquerie clôturée par une décision de non-lieu, assigné les consorts Y... en nullité des actes de cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation des deux actes de cession de parts sociales aux consorts Y..., alors selon le moyen que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a constaté que les faits de l'espèce étaient de nature à accréditer le caractère provisoire du transfert de propriété, mais non le caractère illicite de l'opération, ce qui impliquait nécessairement le remboursement des parts sociales par les cédants ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de nullité tirée de l'absence de cause, faute pour les cédants d'établir la réalité des versements qu'ils alléguaient, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que certains faits pouvaient établir le caractère provisoire du transfert de propriété des parts sociales de la SCI et retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du remboursement du prix des parts sociales aux consorts Y..., la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que la cause illicite de la cession de parts sociales n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant nouvelle leur demande en paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :
1°/ que les époux X... sollicitaient expressément le paiement de la somme de 461 404 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant qu'ils réclamaient le paiement de cette somme sans en indiquer le fondement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les époux X... sollicitaient à titre principal la nullité du contrat et à titre subsidiaire le paiement d'une somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, demande qui aboutissait au même résultat que si la nullité du contrat avait été obtenue ; qu'en la déclarant néanmoins irrecevable, en affirmant qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande visant à obtenir la nullité des actes de cession, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... sollicitaient, à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, pour le cas où les actes de cession ne seraient pas annulés, le paiement de diverses sommes d'argent d'un montant global de 461 404 euros, correspondant au remboursement des sommes versées en Belgique à Mme Y..., à la minoration de la valeur des parts sociale de la SCI, aux sommes payées par eux en remboursement du prêt, pour l'entretien du pavillon et à la plus-value résultant de la valeur actuelle de la maison par rapport à sa valeur en 2002, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation des conclusions, que ces demandes qui ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes initiales en nullité, étaient irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les cédants de parts d'une société civile immobilière (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande d'annulation de deux actes de cession des parts sociales (ayant pour bénéficiaires les consorts Y...) ;
AUX MOTIFS QUE les cédants invoquaient l'absence de cause pour la raison qu'ils auraient remboursé aux consorts Y... le prix d'achat des parts sociales ; qu'ils produisaient un procès-verbal de police judiciaire ainsi qu'un document manuscrit ; que ces pièces n'étaient pas probantes ; que, faute pour les cédants d'établir la réalité des versements allégués, et compte tenu du fait que les cessionnaires justifiaient du paie-ment du prix des parts cédées, le moyen de nullité tirée de l'absence de cause ne pouvait qu'être rejeté ; que, sur la cause illicite invoquée par les époux X..., ceux-ci se pré-valaient certes de certaines circonstances de nature à accréditer la volonté des parties d'avoir contracté aux seules fins de leur permettre de faire échapper la SCI et le bien dont elle était propriétaire aux poursuites des créanciers ou de l'administration fiscale, ce qui aurait caractérisé la cause illicite ; que les époux X... étaient demeurés à leur domicile après la cession durant plusieurs années, sans que Mme Y... ne justifiât d'aucun bail locatif que la SCI aurait pu conclure avec ces derniers, ni n'indiquât avoir exigé d'eux le paiement d'un loyer antérieurement au mois d'avril 2006 ; qu'elle avait reconnu devant le magistrat instructeur que les époux X... avaient versé des sommes sur le compte de la SCI postérieurement à la cession, n'expliquant le fait que par la volonté de la compromettre à une époque où elle faisait elle-même l'objet d'un contrôle fiscal ; qu'il était constant qu'elle n'avait jamais détenu les titres de propriété de la SCI conservés par les époux X..., sans en avoir jamais exigé la transmission avant la naissance du litige ; que si de tels faits et l'incohérence des explications de Mme Y... au cours de la procédure pénale étaient de nature à accréditer le caractère provisoire du transfert de propriété des parts sociales de la SCI, ils ne suffisaient pas à établir la cause illicite invoquée ;
ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a constaté que les faits de l'espèce étaient de nature à accréditer le caractère provisoire du transfert de propriété, mais non le caractère illicite de l'opération, ce qui impliquait nécessairement le remboursement des parts sociales par les cédants ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de nullité tirée de l'absence de cause, faute pour les cédants d'établir la réalité des versements qu'ils alléguaient, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant nouvelle la demande d'un solvens (M. et Mme X..., les exposants) en paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitaient, sans en indiquer le fondement, une somme de 461.404 ¿ correspondant au remboursement des sommes versées depuis la Belgique à Mme Y..., le montant de la minoration de la valeur des parts, le montant des sommes versées directement ou indirectement par eux à la banque en remboursement du prêt, l'ensemble des frais qu'ils avaient exposés pour l'entretien du pavillon, la plus-value résultant de la valeur actuelle de la maison par rapport à sa valeur en 2002 ; que c'était à juste titre que les consorts Y... faisaient valoir que ces demandes en paiement étaient nouvelles, ne visant nullement aux mêmes fins que les prétentions qui avaient été soumises au premier juge, lesquelles tendaient au prononcé de la nullité de la cession ;
ALORS QUE, d'une part, à titre subsidiaire, les expo-sants sollicitaient expressément (v. leurs conclusions en date du 27 mars 2012, p. 13, alinéa 2, prod.) le paiement de la somme de 461.404 ¿ sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant qu'ils réclamaient le paiement de cette somme sans en indiquer le fondement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de pro-cédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les exposants sollicitaient à titre principal la nullité du contrat et à titre subsidiaire le paiement d'une somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, demande qui aboutissait au même résultat que si la nullité du contrat avait été obtenue ; qu'en la déclarant néanmoins irrecevable, en affirmant qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande visant à obtenir la nullité des actes de cession, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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