Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-16.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.100

Date de décision :

22 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marcel, Paul X..., demeurant à Hameau de Beaufour (Eure) Le Neubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Yves Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., demeurant 31, ... D Roosevelt à Evreux (Eure), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... qui exploitait un fonds de commerce de location de cassettes-vidéo a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le liquidateur a demandé que soit étendue à M. X... la procédure de liquidation judiciaire ; que le tribunal a accueilli sa demande et déclaré commune les deux procédures ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de la part du conjoint du commerçant, suppose une participation effective, autonome et régulière à l'activité commerciale ; qu'ayant simplement relevé, pour étendre à M. X... la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de son épouse, que celui-ci avait signé un contrat, sans autre précision, et des bons de livraisons, s'était porté caution lors de l'achat du fonds de commerce, et n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pas pris personnellement la décision de licencier l'employé qu'il connaissait personnellement, pour s'être trouvé assez souvent avec lui au magasin de son épouse, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé une exploitation en commun et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 du Code du commerce et de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a par motifs propres et adoptés relevé, outre le fait qu'il avait signé un contrat pour l'enseigne du fonds de commerce et un certain nombre de bons de livraison ou autres, que M. X... avait embauché puis licencié l'employé de son épouse, qu'il indiquait dans ses propres écritures s'être personnellement et assez souvent trouvé dans le magasin ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que M. X... avait dirigé le magasin de concert avec son épouse et effectué des actes de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et l'a déclarée commune à celle de Mme X..., sans avoir, par une première décision, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et sans constater la confusion des patrimoines de celui-ci et de son épouse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz