Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ. M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 01905
AFFAIRE :
Mamadou X...
C/
SARL NETTOYAGE TECHNIQUE SERVICE, prise en la personne de son gérant Mr Daniel Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00095
Copies exécutoires délivrées à :
Mamadou X...
SARL NETTOYAGE TECHNIQUE SERVICE, prise en la personne de son gérant Mr Daniel Y...
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. Alain Z...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mamadou X...
né le 05 Août 1967 à MALI
...
78520 LIMAY
comparant en personne, assisté de M. Alain Z..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir en date du 27 juin 2012.
APPELANT
****************
SARL NETTOYAGE TECHNIQUE SERVICE, prise en la personne de son gérant Mr Daniel Y...
...
78500 SARTROUVILLE
représentée par M. Bruno A..., Responsable du personnel, en vertu d'un pouvoir spécial en date du 27 juin 2012.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société N. T. S (société nettoyage service technique occupant habituellement environ 35 salariés) a repris à compter du 1er février 2010 le chantier du nettoyage de la résidence Château Talma à Maisons Laffitte précédemment exploité par la société Arcade (et antérieurement par la société Novem). A ce titre et dans le cadre de la reprise des contrats de travail des salariés affectés sur ce site, la société N. T. S a repris le contrat de travail de M. Mamadou X..., agent de surface.
Très rapidement un conflit a opposé M. Mamadou X... à la société N. T. S concernant le nombre d'heures de travail effectuées par celui-ci : 130 heures par mois selon la société N. T. S-135 heures par mois selon M. Mamadou X....
La société N. T. S a notifié à M. Mamadou X... le 5 février 2010 un avertissement lui reprochant une insubordination et un mauvais comportement. M. Mamadou X... a contesté cette sanction selon courrier en date du 10 février 2010.
La société N. T. S a notifié à M. Mamadou X... le 8 février 2010 une mutation sur le site de Franconville à effet du 22 février 2010 en invoquant diverses réclamations des copropriétaires de la résidence Château Talma.
Enfin, constatant le refus de M. Mamadou X... de rejoindre le site de Franconville et invoquant le maintien de son mauvais comportement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, la société N. T. S l'a convoqué le 2 avril 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 avril suivant et lui a notifié une mesure de mise à pied conservatoire.
Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2010, la société N. T. S a notifié à M. Mamadou X... son licenciement pour faute grave.
***
Dès le 22 février 2010, M. Mamadou X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une action dirigée contre la société N. T. S tendant à obtenir aux torts de cette société la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant le refus de son nouvel employeur de reprendre les modalités du contrat de travail le liant à la société sortante (la société Arcade). Il a sollicité en conséquence le paiement des indemnités légales de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité également l'annulation de l'avertissement.
Postérieurement au licenciement prononcé, M. Mamadou X... a maintenu son action devant la juridiction prud'homale et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la société N. T. S au paiement des indemnités légales de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi, contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 21 avril 2011, le conseil de prud'hommes a débouté M. Mamadou X... de l'ensemble de ses demandes.
M. Mamadou X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
A l'audience du 28 juin 2012 M. Mamadou X..., présent et assisté, après avoir exposé les raisons du présent litige, a indiqué qu'il entendait maintenir les demandes présentées en première instance et ainsi résumées :
- résiliation judiciaire du contrat de travail,
- annulation de l'avertissement,
- paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 2 763, 18 euros outre les congés payés afférents,
- paiement d'une indemnité légale de licenciement égale à la somme de 1 796, 08 euros,
- condamnation de la société N. T. S au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de la somme de 15 000 euros,
- indemnisation du préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros,
- attribution d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts.
Il a sollicité enfin la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
La société N. T. S, réitérant également les explications fournies devant le conseil de prud'hommes, a sollicité la confirmation du jugement en faisant valoir que M. Mamadou X... a refusé de signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée prévoyant, comme l'ancien contrat auprès de la société sortante, un temps de travail de 135 heures par mois. Elle expose surtout que dès la reprise du chantier, M. Mamadou X... a manifesté son opposition, refusant d'exécuter les nouvelles instructions données, ce qui a imposé son transfert sur le site de Franconville, conformément à la clause de mobilité insérée dans son précédent contrat, ce site de Franconville n'imposant pas à M. Mamadou X... un temps de trajet excessif (environ 1 heure 29 par trajet).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats et des explications fournies tant par le représentant de la société N. T. S que par M. Mamadou X... que dès la reprise par la société N. T. S du site Château Talma à Maisons Laffitte, une difficulté a surgi concernant le temps de travail de ce salarié, la société N. T. S lui ayant remis dès le 1er février 2010 un emploi du temps portant sur l'exécution de 130 heures par mois alors que M. Mamadou X... invoquait avoir travaillé, pour le compte de l'entreprise sortante Arcade, à concurrence de 135 heures par mois ;
Considérant qu'il résulte d'un courrier en date du 5 février 2010 que la société Arcade (entreprise sortante) a informé la société N. T. S que M. Mamadou X... effectuait bien un temps de travail de 135 heures par mois depuis l'avenant conclu à effet au 1er juin 2009 (nonobstant des mentions inexactes concernant la date de signature de l'avenant et concernant la rémunération versée qui a dû faire l'objet d'une régularisation auprès du salarié) ; qu'en conséquence à compter des informations transmises par la société Arcade portant sur la durée du temps de travail de M. Mamadou X..., la société N. T. S ne pouvait imposer à ce dernier d'autres modalités d'exécution de son activité professionnelle sur le site ;
Considérant ainsi que l'attitude prétendument hostile de M. Mamadou X... envers son nouvel employeur, la société N. T. S, trouvait son origine dans la volonté initiale manifestée par cette société de réduire le temps de travail du salarié et par voie de conséquence sa rémunération ;
Considérant dès lors que l'avertissement daté du 5 février 2010 et la mutation sur le site de Franconville prise dès le 8 février 2010 qui sont en fait motivés à chaque fois par le mauvais comportement adopté par M. Mamadou X... vis-à-vis de ses nouveaux supérieurs hiérarchiques sont sans fondement puisque ce salarié pouvait prétendre, même avec une certaine véhémence, poursuivre l'exécution de son précédent contrat de travail selon les mêmes conditions que celles antérieurement fixées par la société sortante (la société Arcade) ;
Considérant qu'il résulte des courriers transmis les 19 février puis 25 février 2010 que la société N. T. S a finalement confirmé à M. Mamadou X... le maintien de son temps de travail de 135 heures par mois et lui a remis un nouveau contrat de travail à durée indéterminée portant effectivement mention de ce temps de travail et d'une reprise de son ancienneté à compter du 1er janvier 2004 ; que sans motif, M. Mamadou X... a refusé de signer ce contrat de travail ; qu'en conséquence, M. Mamadou X... ne peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant le refus de la société N. T. S de reprendre les modalités d'exécution du précédent contrat de travail, ce refus étant sans fondement ;
Considérant que la rupture des relations professionnelles entre la société N. T. S et M. Mamadou X... est, selon la lettre de licenciement en date du 22 avril 2010, motivée par :
- un refus du salarié de quitter le site de Maisons Laffitte après notification d'une mutation sur le site de Franconville motivée par son mauvais comportement,
- le maintien d'un mauvais comportement : insultes vis-à-vis du supérieur hiérarchique-refus de collaboration-attitude perturbant la bonne marche de l'entreprise-non respect des obligations contractuelles-perte de confiance,
Considérant qu'il a déjà été indiqué que le comportement vindicatif de M. Mamadou X... vis-à-vis de la société N. T. S était, jusqu'à la confirmation par cette société du maintien de son précédent horaire de travail, motivé uniquement par la tentative de cette société de réduire son temps de travail et par voie de conséquence sa rémunération ; qu'ainsi le grief tiré du refus de M. Mamadou X... de se rendre sur un nouveau site en raison d'une mutation décidée dès le 8 février 2010 en raison de son mauvais comportement, ne peut justifier la rupture du contrat de travail ; que de même, en continuant à imposer à M. Mamadou X... une mutation l'éloignant du lieu où il était employé sans interruption depuis au moins six années sans justifier ni de l'intérêt du service (aucune plainte des résidents ou du syndic n'étant produite aux débats) ni de l'inexécution des instructions données, la société N. T. S a maintenu une situation conflictuelle provoquant à chaque mois des ripostes de la part du salarié attaché au maintien de son emploi ; qu'ainsi les griefs reprochés à M. Mamadou X... ne sont ni établis ni suffisamment pertinents pour justifier la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi le jugement déféré doit être infirmé, le licenciement étant considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que les indemnités de rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail) doivent être déterminées et calculées à partir d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 381, 59 euros et d'une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2004 ; qu'il est dû ainsi à M. Mamadou X... une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de rémunération, soit la somme de 2 763, 18 euros outre les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement égale à 1 796, 08 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011, date de présentation de ces demandes pour la première fois devant la juridiction prud'homale après la rupture du contrat de travail ;
Considérant qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et les difficultés rencontrées par M. Mamadou X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne la société N. T. S à lui verser la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices (matériel et moral) subis par ce salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes :
ANNULE l'avertissement en date du 5 février 2010,
DÉBOUTE M. Mamadou X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
CONDAMNE la société N. T. S à verser à M. Mamadou X... les sommes de :
• 2 763, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 276, 32 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 796, 08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011,
• 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, sans astreinte, la remise par la société N. T. S à M. Mamadou X... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision (comportant notamment la reprise d'ancienneté à compter du 1er janvier 2004),
DÉBOUTE M. Mamadou X... du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société N. T. S aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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