Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-22.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.207
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert, Raymond Z...,
2 / Mme Solange, Mercédès Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de M. Gilbert, Raymond, Jules Z...,
2 / de Mme Eliane, Marie, Rose X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Albert Z..., de Me Parmentier, avocat des époux Gilbert Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que les demandes objet du jugement du 30 mai 1984 étaient différentes de celles dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée de l'acte du 30 mai 1984, que les réparations d'entretien n'incombaient à M. Gilbert Z... qu'autant qu'elles étaient nécessaires et que la notion de réparations grosses et menues excluait les améliorations apportées à la chose et constaté que rien n'établissait que le remplacement du pavage était nécessaire et qu'il ne pouvait être remédié à la situation au moyen de travaux de réparation exclusifs de l'amélioration apportée au passage existant, et qu'il n'était pas justifié de la nécessité des travaux de débroussaillage qui, du reste, ne constituaient pas des réparations, la cour d'appel en a déduit, sans se contredire, que les travaux de pavage et de débroussaillage n'incombaient pas à M. Gilbert Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Albert Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Albert Z... à payer aux époux Gilbert Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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