Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 13 / 2025
N° RG 23/00316 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGWB
[D] [W] [H]
[N] [L] [H]
[S] [I] [K] VEUVE [H]
C/
[O] [F]
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de [O] [F] exerçant sous l'enseigne 'CRABE BLEU' inscrite sous le Numéro RCS de CAYENNE 394 827 570 0047 »
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023000441
APPELANTS :
Monsieur [D] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [N] [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7] - FRANCE
Madame [S] [I] [K] VEUVE [H]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de [O] [F] exerçant sous l'enseigne 'CRABE BLEU' inscrite sous le Numéro RCS de CAYENNE 394 827 570 0047 »
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé au 20 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme [Y] [A], Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne " CRABE BLEU" est locataire au titre d'un bail signé le 15 juin 1995 et un second le 3 avril 2012 de Monsieur [D] [H], Monsieur [N] [H] et Mme [S] [K] veuve [H].
En raison de loyers impayés Monsieur [D] [H], Monsieur [N] [H] et Mme [S] [K] veuve [H] assignaient Madame [O] [F] exerçant sous l'enseigne " Crabe bleu" devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :
- Constatait la résiliation de plein droit en date du 20 septembre 2021 du bail signé le 3 avril 2012,
- Ordonnait la libération des lieux sous peine d'expulsion
- Condamnait Madame [F] à la somme de 6.150,29 euros au titre des loyers impayés au 22 novembre 2021
- Fixait l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 23 novembre 2021 jusqu'à libération des lieux à la somme de 760,78 euros, ainsi que les frais taxes et charges accessoires.
- Leur allouait une indemnité de procédure de 750 €.
Le 27 janvier 2022, le cabinet immobilier [T] [X], mandataire des propriétaires déclarait auprès de la SCP BR ASSOCIES une somme de
13.910 €,
Le 17 mars 2022, SCP BR ASSOCIES faisaient savoir que la déclaration de créance était frappée de forclusion pour être intervenue plus de deux mois après la publication au BODAC du jugement du 19 octobre 2021.
Le 19 avril 2022, les consorts [H] saisissaient le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne d'une demande en relevé de forclusion, lequel par ordonnance du 16 juin 2023 rejetait la demande.
Par acte du 30 juin 2023, Monsieur [D] [H], Monsieur [N] [H] et Mme [S] [K] veuve [H] relevaient appel
Le 31 juillet 2023, les appelants signifiaient à la SCP BR ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire et à Madame [O] [F] la déclaration d'appel.
Selon avis du 9 août 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Le 8 septembre 2023, les appelants déposaient au visa de l'article L 624-2, L 624-3 et R 621-l et suivants du Code de commerce leurs premières conclusions qu'ils signifiaient le 27 septembre suivant aux intimés non constitués.
Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demande de constater que le cabinet immobilier [T] [X], leur mandataire, n'a été informé ni de l'existence d'une contestation, ni du montant de la créance retenue par le mandataire judiciaire. Ils demandent dès lors d'admettre au passif de la liquidation judiciaire une somme de 3.929,14 euros à titre chirographaire au titre du bail signé le 15 juin 1995 et celle de 1.939,51 euros au titre du bail signé le 3 avril 2012.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
-que le cabinet [X], mandataire des appelants conteste avoir été destinataire d'une quelconque contestation de créance de la part du mandataire judiciaire, alors qu'il a bien reçu la lettre du 17 mars 2022 l'informant de la forclusion de la déclaration de créance,
-qu'ils contestent tout autant avoir été dûment appelés à se présenter devant le juge commissaire par lettre recommandée avec avis de réception pour faire valoir leur contestation,
- que si le cabinet a bien reçu une convocation pour une audience du 5 mai 2023, elle faisait référence à une SARL LE PAKIRA inconnue des affaires traitées par le cabinet,
- qu'aucun courrier n'a été envoyé pour une audience du 2 juin 2023, que le contradictoire n'a dès lors pas été respecté.
Bien que régulièrement citées Madame [O] [F] et la SCP BR ASSOCIES ne se sont pas constituées.
Relevant que le dossier transmis par le tribunal mixte de commerce ne comportait aucune convocation adressée aux consorts [H], la cour d'appel de Cayenne ordonnait la réouverture des débats et invitait le greffe du tribunal mixte de commerce à communiquer :
- la lettre recommandée du 23 mai 2022 avec avis de réception du 3 juin 2022 adressée par le mandataire judiciaire l'informant de la contestation de sa créance,
- la lettre recommandée adressée par le greffe pour l'audience du 2 juin 2023,
- la déclaration de créance de la SCP FLAHAUT- MAURICE- PEROUMAL
Sur réouverture des débats, la Cour ne peut que constater qu'aucun document ne lui a été adressée.
Sur ce, la Cour
Sur le respect du contradictoire
Faute d'avoir produit les divers courriers recommandés démontrant la réalité de l'information d'une contestation de la créance et la convocation à l'audience du 2 juin 2023, la forclusion de la déclaration n'est pas acquise, par suite, il convient d'admettre au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire la somme de :
- 3.929,14 euros au titre du bail signé le 15 juin 1995,
- 1.939,51 euros à titre au titre du bail signé le 3 avril 2012.
Les frais de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 16 juin 2023
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de Monsieur [D] [H], Monsieur [N] [H] et Mme [S] [K] veuve [H] au passif de la liquidation judiciaire du 'CRABE BLEU' la somme de :
- 3.929,14 euros au titre du bail signé le 15 juin 1995,
- 1.939,51 euros à titre au titre du bail signé le 3 avril 2012.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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