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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/02561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02561

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 N° RG 21/02561 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC2G [P] [C] [N] [T] [C] c/ [G] [I] [B] [Z] S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (chambre : , RG : 19/01129) suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021 APPELANTS : [P] [C] née le 21 Août 1976 à [Localité 6] (PORTUGAL) Profession : Femme de ménage, demeurant [Adresse 1] [N] [T] [C] né le 02 Décembre 1975 à [Localité 5] (PORTUGAL) Profession : Menuisier, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [G] [I] [B] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS Compagnie d'assurance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 19 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis en date du 29 mai 2016, Monsieur [N] [T] [C] et son épouse, Madame [P] [C], ont confié à Monsieur [G] [B] [Z], exerçant une activité de maçonnerie générale sous la dénomination commerciale F. Rénovation, la réalisation du gros 'uvre de leur maison d'habitation située à [Localité 3], et notamment le terrassement, les fondations, le plancher, la charpente et le chemin d'accès à leur maison. Monsieur [G] [B] [Z] a émis quatre factures les 12 septembre, 18 novembre, 13 décembre 2016 et le 13 janvier 2017, pour un montant total, toutes taxes comprises, de 60.435,24 euros, qui a été entièrement réglé par chèque par les époux [C]. A l'issue des travaux, se plaignant de malfaçons, les époux [C] ont mis en demeure Monsieur [G] [B] [Z], par lettre recommandée en date du 11 avril 2017, de remédier aux désordres, de faire intervenir un ingénieur béton et de leur verser une rétribution financière d'un montant total de 3.000 euros afin de pouvoir faire reconstruire, par une entreprise tierce, l'escalier qu'ils avaient choisi de faire démolir à la suite de sa construction par Monsieur [G] [B] [Z] du fait de malfaçons. Les époux [C] ont pris possession des lieux le 31 juillet 2017. Par actes d'huissier en date des 16 juin et 4 juillet 2017, les époux [C] ont assigné Monsieur [G] [B] [Z] et, son assureur, la SA Swiss Life Assurances de Biens (ci-après "SA Swiss Life"), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir une provision de 12.000€ à valoir sur le montant des travaux de reprise, des frais de diagnostic et d'expertise. Par ordonnance en date du 29 juin 2017, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire, a commis Madame [L] [S] pour y procéder et a condamné solidairement Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life à payer aux époux [C] la somme de 7.000 euros à titre de provision, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Saisi d'une demande de complément d'expertise, par ordonnance en date du 16 novembre 2017, le juge des référés a étendu la mission de l'expert aux drains, aux hauteurs de fondations et aux bandeaux de rive. Par ordonnance en date du 8 mars 2018, à la suite d'une requête en révocation de l'expert judiciaire formée par la SA Swiss Life, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n'y avoir lieu à récusation de Mme [L] [S]. Madame [L] [S] a remis son rapport le 9 avril 2018. Par actes d'huissier en date des 19 et 26 avril 2018, les époux [C] ont assigné Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir la somme de 40.983€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice immatériel, la somme de 3.130,74€ au titre de frais d'expertise, outre la somme de 7.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge des référés a condamné Monsieur [G] [B] [Z] à payer aux époux [C] les provisions de 18.248,84 euros au titre de leur préjudice matériel, 1.500 euros au titre de leur préjudice immatériel et 3.130,74 euros au titre des frais d'expertise, a dit que la SA Swiss Life serait tenue de garantir Monsieur [G] [B] [Z] du paiement de ces sommes provisionnelles et a condamné solidairement Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life à payer aux époux [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par actes d'huissier en date des 16 et 26 juillet 2019, les époux [C] ont assigné Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life devant le tribunal de grande instance de Périgueux, sur le fondement des articles 1792, 1103, 1104, et L241-1 et suivants du code civil. Par jugement en date du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a: - fixé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 31 juillet 2017, - dit que Monsieur [G] [B] [Z] est responsable au titre de la garantie décennale envers Monsieur [N] [T] [C] et son épouse, Madame [P] [C], des désordres dont sont affectées les poutres, les fondations sous les poteaux et le drain de leur maison d'habitation, - dit que la SA Swiss Life Assurances de Biens sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [G] [B] [Z] de l'ensemble des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, - condamné in solidum Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à Monsieur [N] [T] [C] et à son épouse, Madame [P] [C], la somme la somme de 25.668,84€ en réparation de leur préjudice matériel, somme de laquelle il convient de déduire la somme 25.248,84€ déjà perçue à titre de provision, soit un solde dû de 420€, - condamné in solidum Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à Monsieur [N] [T] [C] et son épouse, Madame [P] [C], en réparation de leur préjudice immatériel, la somme de 2.500€ au titre de leur préjudice de jouissance, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 1.500€ déjà reçue à titre de provision, soit un solde dû de 1.000€, - condamné in solidum Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à Monsieur [N] [T] [C] et son épouse, Madame [P] [C], la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [G] [B] [Z] et la SA Swiss Life Assurances de Biens aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont il convient de déduire la somme de 3.130,74€ déjà reçue à titre de provision pour les frais d'expertise, - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique en date du 30 avril 2021, Monsieur [N] [T] [C] et Madame [P] [C] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 26 juillet 2021, Monsieur [N] [T] [C] et Madame [P] [C] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux, - condamner Monsieur [B] [Z], solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurances Swiss Life, à payer à Monsieur et Madame [C] une somme d'un montant de 57.767,66 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par eux, de laquelle il conviendra de déduire la provision reçue à hauteur de 18 248,84 €, soit un solde dû de 39.518,82 euros, - condamner Monsieur [B] [Z] solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurances Swiss Life, à leur payer une somme d'un montant de 14.400,00 € en indemnisation de leur préjudice correspondant au trouble de jouissance et aux troubles immatériels, outre la somme de 300,00 € par mois à compter du 1 er juillet 2021 si les travaux de réparation n'ont pu être effectués, somme due jusqu'à cessation effective des troubles, précision faite selon laquelle il conviendra de déduire la provision reçue à hauteur de 1 500,00 € soit un solde dû de 12 900,00 € à tout le moins, - condamner Monsieur [B] [Z] solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurance Swiss Life, à leur payer la somme de 9 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] [Z] solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurances Swiss Life, à leur payer la somme de 3.130,74 € correspondant aux frais d'expertise assumés par eux, précision faite selon laquelle un paiement de 3 130,74 € a déjà été opéré à ce titre, et en tous les dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution. - confirmer le jugement sur les autres points. Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, Monsieur [G] [B] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu sa garantie décennale, - débouter Monsieur et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire sa garantie décennale devait être retenue, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'ouvrage était réceptionné, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Swiss Life à le garantir de l'ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les travaux afférents à l'escalier ne rentraient pas dans le champ contractuel et a débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes à ce titre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes complémentaires s'agissant du drainage et des poutres, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes s'agissant des bandeaux de rive, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué un préjudice de jouissance à Monsieur et Madame [C] et statuant à nouveau les débouter de cette demande, - si par extraordinaire la cour d'appel faisait droit à cette demande, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la sociiété Swiss Life n'était pas fondée à opposer une exclusion de garantie, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la socéité Swiss Life n'était pas fondée à opposer une franchise contractuelle, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, la société Swiss Life Assurances de Biens demande à la cour de : - déclarer l'appel des époux [C] recevable mais infondé, - débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - la recevoir en son appel incident, - réformer la décision déférée, - juger que le chantier réalisé par Monsieur [B] [Z] a été inachevé et abandonné, - juger que les époux [C] n'ont pas tacitement réceptionné ce chantier, - juger qu'à défaut de réception, elle n'est tenue à aucune garantie décennale, - condamner les époux [C] à payer à la société Swiss Life la somme de 29.905.58€ déjà versée à titre de provision, A titre subsidiaire, Si la Cour estimait que les travaux de Monsieur [B] [Z] ont fait l'objet d'une réception tacite, - fixer la date de la réception tacite au 31 juillet 2017, date de l'entrée dans les lieux des époux [C], - juger que les désordres affectant les poutres et les bandeaux de rive étaient apparents lors de la réception et sont non couverts par sa garantie décennale et quoiqu'il en soit, limiter le coût de la reprise des poutres à la somme de 14 468.30€ retenue par l'expert, - juger que les désordres affectant les bandeaux de rive sont purement esthétiques et ne relèvent pas de la garantie décennale due par la société Swiss Life et quoiqu'il en soit en limiter l'indemnisation au montant fixé par l'expert à hauteur de 1500€. - débouter les époux [C] de leurs demandes faites au titre des joints du carrelage. - juger que la destruction volontaire de l'escalier par Monsieur [B] [Z] avant la réception n'est pas couverte par sa garantie décennale, - juger que le coût du drainage sera limité à la somme de 10.780,54€ retenue par l'expert, - juger que le préjudice de jouissance n'a pas à s'appliquer, la garantie décennale n'étant pas acquise et à supposer qu'elle le soit, le préjudice de jouissance n'est pas un dommage immatériel à défaut de constituer une perte pécuniaire et débouter les époux [C] de la demande indemnitaire faite à ce titre à son encontre, - condamner les époux [C] à payer lui payer une somme de 14.468.30€ au titre du trop perçu provisionnel. - juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle qui sera équivalent à 10% des dommages avec un minimum de 0.80 X l'indice BT01 et un maximum de 3.20 fois de ce même indice, Plus subsidiairement, - juger qu'il conviendra de déduire de toute condamnation la provision de 7000€ qui a été versée par elle suite à l'ordonnance du 29 juin 2017, ainsi que les 19 748.84€ versés au titre de l'ordonnance du 14 juin 2018 en provision à valoir sur les préjudices matériels et immatériels, - débouter les époux [C] de leur demande de 9.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou réduire cette demande à de plus justes proportions étant rappelé qu'ils ont déjà perçu 2.800€ à ce titre ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner les époux [C] au paiement d'une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité décennale de M. [G] [B] [Z], L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit des constructeurs suppose la réunion de plusieurs conditions à savoir que les travaux aient été dûment réceptionnés et que les désordres apparus postérieurement à cette réception présentent un certain degré de gravité, à savoir qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination. En l'espèce, le jugement déféré a retenu la responsabilité décennale de M. [G] [B] [Z], ainsi que la garantie de son assureur décennal la société Swiss Life, considérant que les époux [C] avaient intégralement payé le coût des travaux et qu'ils s'étaient installés le 31 juillet 2017 dans la maison, objet du litige, de sorte qu'il existait une réception tacite à cette date et que les désordres relevés n'étaient pas apparents au moment de la réception et présentaient un degré de gravité suffisant. La compagnie Swiss Life, qui conteste le caractère décennal des désordres, fait valoir tout d'abord qu'aucune réception tacite ne peut être caractérisée, dès lors que les travaux n'ont pas été achevés, que M. [G] [B] [Z] a abandonné le chantier et que le marché n'a pas été intégralement réglé. Pour conclure à l'absence de réception tacite, la compagnie d'assurance argue de ce que le chantier a été abandonné par l'entrepreneur, puisque l'escalier qui avait été prévu pour accéder à l'étage, à la suite d'un désaccord des parties a été détruit par M. [B]. Toutefois, comme l'a justement indiqué le tribunal à ce titre, l'escalier en cause n'est nullement entré dans le champ contractuel, au vu du devis du 29 mai 2016 et qu'il n'a fait l'objet d'aucune facture. En outre, il convient de souligner que les époux [C] ont intégré les lieux à l'échéance du 31 juillet 2017, sans qu'il soit établi par ailleurs que ceux-ci étaient inhabitables. Enfin, la compagnie Swiss Life soutient que les travaux n'ont pas été intégralement payés et qu'une facture en date du 16 juin 2017 pour travaux complémentaires n'a pas été réglée. Néanmoins, comme indiqué par l'assureur, cette facture correspondant à des travaux complémentaires et n'entre pas dans le champ contractuel, tel que défini dans le devis du 29 mai 2016, les travaux afférents à ce dernier ayant été intégralement réglés dans le cadre des factures des 12 septembre, 18 novembre, 13 décembre 2016 et du 13 janvier 2017. Il s'ensuit que la cour retiendra bien l'existence d'une réception tacite. Pour ce qui est des désordres, leur existence n'est pas sérieusement contestable au vu du rapport d'expertise de Mme [S] de sorte que M. [G] [I] [B] ne peut nier à bon droit leur matérialité pour voir écarter sa responsabilité. Pour ce qui est de leur éventuel caractère apparent avant réception, tel qu'invoqué par la Compagnie Swiss Life, celle-ci soutient s'agissant des poutres, que leur caractère sous dimensionné a été mis en exergue par les époux [C] avant même la réception des travaux, puisque les maîtres de l'ouvrage ont adressé une mise en demeure à M. [B] le 11 avril 2017, lui demandant de reprendre les désordres affectant ces poutres et qu'ils ont sollicité une expertise privée, aux termes de laquelle un rapport a été établi le 31 mai 2017. S'il est exact, au vu des démarches susvisées, que les époux [C] se sont aperçus avant la réception tacite de l'ouvrage du sous dimensionnement des poutres, force est toutefois de constater qu'ils n'ont eu connaissance du vice y afférent dans toute son ampleur qu'à l'issue du rapport d'expertise judiciaire, l'expert ayant mis en exergue à l'issue de la réalisation de calculs que les armatures mises en oeuvre étaient insuffisantes et que par conséquent ce vice de conception portait atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer que la responsabilité décennale de M. [B] est engagée du fait de ce désordre. Pour ce qui est du sous dimensionnement des fondations sous les poteaux, l'expert judiciaire a noté que ce désordre n'était pas apparent et qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de M. [B] était engagée. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le caractère décennal de ce désordre. S'agissant du drain, il est atteint d'un vice de conception et ne fonctionne pas de sorte que les eaux d'infiltration des terrains en amont se retrouvent dans le sous-sol en pied des fondations. Les inondations dans le sous-sol, constatées après réception, portent atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage de sorte que le jugement déféré sera confirmé en de qu'il a dit que le présent désordre était également décennal. Pour ce qui est des bandeaux de rive, il ressort du rapport d'expertise qu'ils présentent des défauts d'ordre esthétique qui étaient visibles et apparents dès l'achèvement des travaux en janvier 2017. De par ce caractère apparent, les présents désordres ne peuvent engager la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Pour ce qui est de l'escalier, le jugement déféré a retenu qu'il se trouvait hors champ contractuel de sorte que la responsabilité décennale de M. [G] [B] ne pouvait être retenue de ce chef. Les époux [C] contestent cette analyse, arguant de ce que c'est bien M. [B] qui a construit cet escalier et qui l'a ensuite, détruit de sorte qu'il doit être considéré comme débiteur du coût des travaux réparatoires à hauteur de 5271, 67 euros au vu du devis de la société Trindate Bâtiment. Les photos versées aux débats par les maîtres de l'ouvrage, qui attestent de la présence d'un escalier, ne permettent pas pour autant de retenir la responsabilité de M. [B] dès lors que la réalisation de cet escalier ne peut être rattachée à aucun document contractuel et que l'entrepreneur n'a reçu aucune rémunération de ce chef. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C] de cette demande formée à ce titre. Sur l'indemnisation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, Sur l'indemnisation du préjudice matériel, Les époux [C] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas correctement appliqué le principe de la réparation intégrale de leur préjudice. En ce qui concerne les poutres et les fondations, Ils considèrent tout d'abord que le premier juge, qui a limité à la somme de 14 888, 30 euros la réparation de leur préjudice pour ce qui est des poutres et des fondations sous les poteaux, a violé la règle susvisée. Pour ce faire, ils font valoir qu'à l'occasion de la réalisation de ces travaux, la société Temsol a constaté que les poteaux de soutènement se trouvant au droit de cette poutre ne bénéficiaient pas de fondations adéquates. Ils en concluent qu'il faut procéder à la reprise de ces fondations pour un coût de 5266, 14 euros TTC. Or, le simple devis établi par la société Temsol le 21 décembre 2018 ne permet aucunement de justifier de la nécessité de réaliser ces travaux concernant les fondations des poteaux. De la même manière, les époux [C] font valoir qu'à la suite des mouvements de la dalle béton, la reprise du carrelage a été chiffrée à la somme de 1710, 18 euros, suivant devis en date du 19 juin 2018 de l'entreprise Trindate Bâtiment. Toutefois, pour les mêmes motifs que précédemment, force est de constater que la seule production de ce devis ne permet pas d'établir la matérialité des désordres allégués de sorte qu'il sera écarté. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a indemnisé les époux [C] du chef de ce préjudice à hauteur de 14 888, 30 euros. En ce qui concerne le drain, Pour ce qui est du drain, le tribunal a condamné M. [B] et la compagnie Swiss Life à payer la somme de 10 780, 54 euros, conformément au devis de la société Tiedade Bâtiment retenu par l'expert judiciaire. Les époux [C] considèrent que cette indemnisation n'est pas suffisante et qu'il convient de poser un drain complémentaire situé à 2,5 mètres de la façade arrière sur une profondeur de 2, 5 mètres pour un coût de 6044, 27 euros. En l'espèce, l'expert ne s'est nullement prononcé sur la nécessité de poser ce drain supplémentaire et le simple devis versé aux débats par les appelants ne permet pas d'en établir l'utilité. Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation complémentaire formée par les époux [C] et que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a évalué à la somme de 25 668, 84 euros le montant des sommes devant revenir aux époux [C], duquel il convient de déduire la somme de 25 248, 84 euros reçue à titre de provision, soit un reste à régler de 420 euros. Sur l'indemnisation du préjudice immatériel, Les époux [C] critiquent le jugement entrepris qui a condamné in solidum M. [G] [B] [Z] et l compagnie Swiss Life à leur payer la somme de 2500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils estiment cette somme largement minorée, faisant valoir qu'ils ont quitté leur logement précédent le 1er juillet 2017 pour se retrouver dans une habitation présentant de nombreux désordres, de sorte qu'ils estiment être en droit du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2020 (date possible de cessation des troubles) de percevoir la somme de 10 800 euros, outre celle de 3600 euros déjà acquise, compte-tenu de la persistance des désordres, soit au total la somme de 14 400 euros de laquelle il conviendra de déduire la somme de 1500 euros perçue à titre de provision, soit un solde dû de 12 900 euros. La compagnie Swiss Life expose pour sa part que ses garanties ne peuvent être mobilisées de ce chef, dès lors qu'en cas d'application de la garantie décennale, ne sont indemnisés au titre des dommages immatériels que tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d'un bien meuble ou d'un dommage corporel. S'agissant du quantum du préjudice de jouissance, il est acquis que les époux [C] ont intégré le 1er juillet 2017 un immeuble présentant divers désordres qui ont pour conséquence de rendre inutilisable le sous-sol, qui s'avère le siège d'infiltrations. De plus, du fait de la défaillance des drains, ils ne peuvent procéder à l'aménagement de leur jardin. Le crépissage de la maison ne peut en outre intervenir du fait du défaut de reprise des fondations. Dans leurs dernières écritures, les époux [C] réclament l'indemnisation d'un tel préjudice pour la période allant du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2023, soit durant 5 années. L'habitabilité de l'immeuble n'est pas en cause, à l'exception du sous-sol où le stockage est impossible. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance des époux [C] sera fixé à 500 euros par an et donc à 2500 euros sur cinq années de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Pour ce qui est de la garantie de la Compagnie Swiss Life, le jugement entrepris sera infirmé dès lors qu'il est acquis que la garantie décennale souscrite ne s'applique pas au préjudice de jouissance, mais tend à garantir exclusivement le préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Compagnie Swiss Life s'agissant de l'indemnisation du préjudice des époux [C] que seul le constructeur devra prendre en charge. Enfin, il convient de préciser qu'il conviendra de déduire de toute condamnation la provision de 7000€ qui a été versée par elle suite à l'ordonnance du 29 juin 2017, ainsi que les 19 748.84€ versés au titre de l'ordonnance du 14 juin 2018 en provision à valoir sur les préjudices matériels et immatériels. Sur les autres demandes, Les époux [C] qui succombent en cause d'appel seront déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 et des dépens. Ils seront par contre condamnés à régler à M. [G] [B] [Z] la somme de 1000 euros et à la Swiss Life la somme de 2000 euros, outre les entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTiFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la Compagnie Swiss Life pour l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [N] [T] [C] et de Mme [P] [C], Statuant de nouveau de ce chef, Dit que la garantie de la Compagnie Swiss Life ne s'applique pas pour l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [C], Y ajoutant Dit qu'il conviendra de déduire de toute condamnation la provision de 7000€ qui a été versée par elle à la suite de l'ordonnance du 29 juin 2017, ainsi que les 19 748.84€ versés au titre de l'ordonnance du 14 juin 2018 en provision à valoir sur les préjudices matériels et immatériels Condamne M. [N] [T] [C] et Mme [P] [C] à payer à M. [G] [B] [Z] la somme de 1000 euros et celle de 2000 euros à la Compagnie Swiss Life par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [T] [C] et Mme [P] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [N] [J] [C] et Mme [P] [C] de leurs demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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