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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-17.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.487

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 décembre 2002 par la société Seba Méditerranée en qualité d' « ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain » ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Seba démontre la faute grave du salarié qui a consisté à transmettre avec retard au conseil général des Alpes-Maritimes, le 7 août 2008 un projet de décompte définitif faisant apparaître une augmentation du coût des travaux, par rapport au montant du marché, de 89 871,98 euros et ce sans aucun commentaire susceptible d'expliquer l'origine et la pertinence d'une telle augmentation alors même que le conseil général avait adressé à la société Seba, en août 2007 et juillet 2008, des courriers dans lesquels il stigmatisait ses défaillances dans son rôle de maître d'oeuvre du chantier et la mettait en demeure de respecter ses engagements contractuels, à ne pas s'être assuré, en dépit de ses engagements, de son remplacement à une réunion de chantier organisée durant ses congés et relative à une piste d'athlétisme du stade Sauvaigo de la ville de Cagnes-sur-Mer alors même qu'en 2007, cette même commune avait résilié un marché en raison du mauvais suivi du chantier par l'agence de Nice de l'entreprise Seba dans laquelle le salarié exerçait son activité, et à ne pas apporter de réponse, depuis le 22 mai 2008, en dépit de ses demandes, à la ville de Mougins sur les désordres et dysfonctionnements affectant le fonctionnement de l'ouvrage du stade de football de la Valmasque ; que ces griefs, qui ne s'analysent pas en une insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, mais bien en un ensemble de faits fautifs dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sont parfaitement établis ; que de tels agissements, dans la mesure où ils portent atteinte tant à la réputation professionnelle de l'employeur qu'à ses intérêts patrimoniaux, sont à l'évidence constitutifs d'une faute grave ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les griefs retenus à l'encontre du salarié, soit la remise à un client, avec retard et sans commentaires explicatifs, d'un décompte définitif faisant apparaître une augmentation du coût des travaux, le fait de ne pas s'être assuré de son remplacement lors d'une réunion de chantier et de ne pas avoir apporté de réponse à une cliente, en dépit des demandes de celle-ci, sur les désordres affectant un ouvrage, qui relevaient d'une insuffisance professionnelle, étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Seba Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seba Méditerranée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. François X... est fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'état, la société SEBA démontre la faute grave de l'appelant qui a consisté - à transmettre au Conseil Général des Alpes Maritimes, le 7 août 2008, c'est-à-dire trois mois après la réception des travaux de requalification de la RD 2566 à Menton, un "projet de décompte définitif' faisant apparaître une augmentation du coût des travaux, par rapport au montant du marché, de 89.871,98 ¿ et ce sans aucun commentaire susceptible d'expliquer l'origine et la pertinence d'une telle augmentation alors même que le conseil général avait adressé à la société SEBA, en août 2007 et juillet 2008, des courriers dans lesquels il stigmatisait ses défaillances dans son rôle de maître d'oeuvre du chantier et la mettait en demeure de respecter ses engagements contractuels, - à ne pas s'être assuré, en dépit de ses engagements, de son remplacement à une réunion de chantier organisée durant ses congés et relative à une piste d'athlétisme du stade Sauvaigo de la ville de Cagnes-sur-Mer alors même qu'en 2007, cette même commune avait résilié le marché relatif à l'aménagement du "quartier du Beal", en raison du mauvais suivi de ce chantier par l'agence de Nice de l'entreprise SEBA dans laquelle François X... exerçait son activité, - à ne pas apporter de réponse, depuis le 22 mai 2008, en dépit de ses demandes, à la ville de Mougins sur les désordres et dysfonctionnements affectant le fonctionnement de l'ouvrage du stade de football de la Valmasque. Il résulte de l'examen des pièces produites par l'appelante que les griefs reprochés à François X... - qui ne s'analysent pas en une insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, mais bien en un ensemble de faits fautifs dans l'exécution de ses obligations contractuelles - reposent sur des éléments objectifs et précis et sont parfaitement établis. De tels agissements, dans la mesure où ils portent atteinte tant à la réputation professionnelle de l'employeur qu'à ses intérêts patrimoniaux, sont à l'évidence constitutifs d'une faute grave. La légèreté particulière dont François X... a fait preuve à l'égard de la clientèle rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise, sans risque pour elle, pendant la durée du préavis. C'est à tort que François X... soutient, d'une part, que les faits relatifs aux relations contractuelles avec la ville de Moulins seraient prescrits, la société SEBA n'en ayant eu connaissance qu'à la réception du courrier de la ville en date du 19 août 2008 et non pas le 22 mai 2008, d'autre part, que les faits visés dans le courrier de la ville de Cagnes-sur-Mer en date du 5 décembre 2007, qui ne sont que rappelés dans la lettre de licenciement mais qui ne constituent pas un grief seraient prescrits, la société SEBA n'en ayant eu connaissance qu'après qu'il eut quitté, le 1er juillet 2008, l'agence de Nice. François X... ne produit aucune pièce susceptible d'établir que les manquements qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte de surcharge de travail. La cour infirme, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle déboute l'intimé de l'ensemble de ses demandes subséquentes, la faute grave excluant toute indemnité de rupture » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que le licenciement pour faute grave était justifié, sur le fait que M. X... avait transmis avec retard un décompte définitif faisant apparaître une augmentation du coût des travaux, par rapport au montant du marché et ce sans aucun commentaire susceptible d'expliquer l'origine et la pertinence d'une telle augmentation, qu'il ne s'était pas assuré, en dépit de ses engagements, de son remplacement à une réunion de chantier organisée durant ses vacances et n'avait pas apporté de réponse, à une cliente, en dépit de ses demandes, sur les désordres et dysfonctionnements affectant le fonctionnement d'un ouvrage, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, caractérisaient une insuffisance professionnelle et non une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. X... étaient constitutifs d'une faute grave, dans la mesure où ils relevaient d'une légèreté de sa part et portaient atteinte tant à la réputation professionnelle de l'employeur qu'à ses intérêts patrimoniaux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail.

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