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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-45.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.507

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant chez M. Gérard X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Jalti, société anonyme, dont le siège est : 19120 Altillac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée le 2 mai 1989, en qualité d'employé libre-service, par la société Jalti et licenciée, le 15 septembre 1993, pour insuffisance professionnelle et absences répétées; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 25 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en estimant que les attestations produites aux débats n'avaient pas de valeur probante alors, selon le moyen, d'une part, que le fait de n'avoir travaillé que de courtes périodes dans l'entreprise ne suffit pas à ôter la valeur de preuve aux attestations produites en les formes requises par les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la société Jalti ne contestait pas dans ses propres écritures que "tout employé du magasin doit être à son poste de travail à l'heure, d'où l'impératif d'arriver quelques minutes plus tôt pour prendre sa caisse et se rendre à son poste de travail", l'employeur contestant seulement la durée de ce dépassement d'horaire ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur probante d'attestations que les juges du fond ont écartées dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son employeur a reconnu lors de l'entretien préalable que tous les salariés commettaient de telles erreurs; que la cour d'appel ayant relevé ces faits, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, le fait de ne licencier qu'une seule salariée pour des faits qui peuvent être reprochés à l'ensemble des salariés relevant d'un comportement discriminatoire évident que rien ne justifie; que la cour d'appel n'a pas non plus répondu aux explications de Mlle Y... qui, dans ses conclusions, expliquait le contexte particulier dans lequel s'est produit son licenciement, son employeur souhaitant bénéficier de l'ensemble des dispositifs d'exonération de charges et de versements de primes liées à des embauches, et pour se faire n'hésitant pas à solliciter la démission de Mlle Y..., puis devant son refus, la licenciant; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mlle Y... et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jalti ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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