Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-28.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.510
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° R 17-28.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Trebon auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trebon auto, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trebon auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Trebon auto.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur T... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS TREBON AUTO à verser à ce dernier les sommes de 46.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, 19.800 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.980 € au titre des congés payés y afférents, 3.300 € de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 330 € au titre des congés payés y afférents, et 5.170 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QU'« 'au regard de ces documents et des explications apportées par les parties dans leurs conclusions qu'il y a lieu de constater :
- que Contrairement à ce que soutient X... T..., il a bien été remplacé dans ses fonctions dans le cadre d'une promotion offerte à Eduardo D..., auparavant chef des ventés à Nîmes d'abord dans le cadre d'une délégation puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
- que la circonstance que soit parquée une limousine appartenant à la société FOURQUES qui avait un problème de place sur son propre parking, X... T... justifiant ce fait par un service exceptionnellement rendu et contestant les propos qui lui sont attribués selon lesquels, il s'agirait d'un gage, n'est pas de nature à. constituer une faute grave ni même un motif sérieux de licenciement, en l'absence de preuve d'une pratique régulière ;
- que la société ne peut contester que la société FOURQUES qui lui achetait régulièrement des véhicules (27 sur la période de juin à novembre 2013) avait un compte dans la société, la pièce produite à cet égard par la société elle-même démontrant les mouvements au crédit et au débit ne souffrant pas de discussion, et que la somme de 3500 e ne correspond pas à un impayé résultant d'un achat précis mais d'une balance de compte négative ;
- que l'attestation du dirigeant de la société FOURQUES aux termes de laquelle, il s'est vu refuser le paiement de son solde et n'avait pas reçu de rappel de paiement au 3 décembre 2013 n'est pas sérieusement contesté, la cour s'étonnant que s'agissant de cette créance, le nouveau directeur se soit contenté "de contacts "et d'une "visite" pour obtenir un paiement, la société ne produisant à cet égard aucune lettre de rappel ou de mise en demeure ;
- que le dossier TORY pour lequel est mentionné une perte de 14,190 € est afférent à l'année 2011, la société ne produisant aucune pièce démontrant que cette perte serait imputable à l'appelant, la faute étant en toute hypothèse prescrite comme le souligne le salarié, et n'ayant fait l'objet d'aucune remarque à l'intéressé ; - que la société ne fournit pas d'autres exemples pour lesquels la règle de paiement par chèque de banque ou virement encaissé n'aurait pas été respectée ;
- qu'il est en revanche exact que la lecture du compte de la société FOURQUES comporte la mention d'un versement en espèces pour un montant supérieur à 3000 C, limite fixée par le code monétaire et financier, en l'espèce le 14 août 2013 : 5000 € ; que c'est abusivement que dans ses conclusions la société évoque "de nombreux règlements en espèces", celui du 13août ayant été immédiatement annulé ;
- qu'en présence d'attestations contraires sur le fait que le salarié ait fumé dans les locaux, le doute doit profiter à ce dernier et ce d'autant que la cour observe comme le salarié que l'une d'elles, établie pour le compte de l'employeur a été rédigée le 14 octobre 2013, plus d'un mois avant l'entretien préalable ;
- que s'agissant des deux attestations des deux salariés ayant fait état en termes identiques que "notre ancien directeur nous avait promis dans le cadre de la flexibilité des heures de nous dédommager en chèques cadeaux ; ceci n'a jamais été fait ; M F..., directeur de pôle a régularisé cette situation sur mon bulletin de salaire du mois de décembre 2013", il y a lieu de constater que si le décompte des heures accomplies de Palmée, établit que fin octobre, ces deux salariés n'avaient pas réalisé la totalité des heures qu'il devaient à l'entreprise, il y a lieu de constater sur ce même décompte que l'un d'eux C... H... avait accompli 1 h supplémentaire en avril et 4 en mai et que Q... P... avait réalisé 1 h supplémentaire en avril et .6 en mai ; qu'en décembre leur salaire a été effectivement régularisé; par le paiement respectif de 4 h et 6 h correspondant au mois de niai; qu'il ne peut donc pas être soutenu par X... T... que ces salariés n'avaient effectué aucune heure supplémentaire même si le décompte en fin d'année démontre qu'ils étaient en débit par rapport au nombre d'heures devant être réalisées ; que pour autant aucune des parties ne précise le régime applicable à l'entreprise étant observé que manifestement existait le concept d'heures supplémentaires ;
qu'au terme de l'examen des éléments versés au débat, la cour retient comme reproche nettement établi le fait d'avoir accepté un versement en espèces supérieur à 3.000 € pour lequel X... T... ne donne aucune explication, la circonstance qu'il corresponde au règlement de plusieurs factures dont aucune ne dépasserait 3.000 € n'en étant pas une ; que la cour estime qu'en l'absence de tout précédent de ce type, que le grief n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, ni même d'un juste motif de licenciement comme l'a jugé à tort le conseil des prud'hommes dont la décision est par suite infirmée ; que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ne sont pas contestées dans leurs montants par l'employeur ; que X... T... a été licencié à l'âge de 48 ans alors qu'il avait une ancienneté de presque 4 ans dans l'entreprise ; qu'après sa période de maladie, il justifie avoir été indemnisé par pôle emploi à compter du 28 novembre 2014 jusqu'au 31 mai 2015 ; que dans le même temps, il a dû faire face aux frais d'études de sa fille à Lille ; qu'il indique avoir dû vendre sa maison ne pouvant plus faire face au crédit immobilier sans toutefois communiquer d'élément ; qu'il ne précis.° pas sa situation ultérieure ; qu'au regard de ces 'éléments, de son salaire mensuel de 6600 € bruts, la cour lui alloue la somme de 46.000 € à titre de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS QUE la société TREBON AUTO faisait valoir que les véhicules et pièces devaient être payés uniquement par chèques de banque ou virement avant de quitter la concession ; que la cour d'appel a constaté que le compte de la société FOURQUES, à laquelle la société TREBON AUTO livrait des véhicules, laissait apparaitre une balance négative de 3.500 € ; qu'en jugeant pourtant que le seul grief avéré tenait dans l'acceptation de paiement en espèces pour une sommes supérieure à 3.000 €, bien que l'existence du solde débiteur du compte de la société FOURQUES démontrât le non-respect par Monsieur T... des procédures internes de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions par des motifs opérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le paiement reçu en espèces le 13 août 2013 pour un montant supérieur à 3.000 € n'était pas fautif, car il aurait été ultérieurement annulé ; qu'en statuant ainsi, quand il ne s'agissait pas d'un cas unique de paiement en espèces et que la faute était consommée indépendamment de circonstances ultérieures, dont il n'est même pas constaté par les juges du fond qu'elles résulteraient de la volonté de Monsieur T..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions par des motifs opérants ; qu'en l'espèce, s'agissant du grief relatif au tabagisme de Monsieur T..., l'exposante produisait six attestations de salariés et de tiers témoignant avoir vu Monsieur T... fumer à plusieurs reprises dans les locaux de la concession, tandis que ce dernier produisaient trois attestations de personne attestant simplement ne l'avoir jamais vu fumer ; qu'en écartant le grief, motif pris de l'existence d'attestations contraires, bien que le fait que trois personnes n'aient pas vu Monsieur T... fumer ne remette en rien en cause le fait que six autres l'aient vu fumer dans la concession, la cour d'appel s'est contentée de motifs inopérants pour écarter le grief, faute d'avoir remis en cause la crédibilité des attestations produites par l'exposante que Monsieur T... ne critiquait pas, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant que des attestations contraires avaient été produites sur le fait que Monsieur T... ait fumé dans la concession, bien que les trois attestations produites par Monsieur T... se contentaient d'établir que trois personnes ne l'avaient pas vu fumer, ce qui n'était pas contraire aux témoignages produits par l'exposante qui attestaient l'avoir vu fumer, faute de porter sur un seul et même événement survenu au même moment, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
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