Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00154 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV4F
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [Z] [T] [G], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 6] à [Localité 17].
Madame [J] [M] [R] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 17].
Mariés ensemble le [Date mariage 7] 2005 à la Mairie d’[Localité 9], sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 12].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672.
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers DE [Localité 16] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 11].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 septembre 2023, publié le 09 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°126, dénoncé aux créanciers inscrits, aux termes duquel le CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [G] et Madame [J] [R] épouse [G], sis [Adresse 6] à [Localité 17] (78), lieudit “[Localité 13]”, cadastré section AE n°[Cadastre 3], pour une contenance de 06a 14ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 06 novembre 2023, signifiée à étude, aux termes de laquelle le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [J] [R] épouse [G], à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 09 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par RPVA aux termes desquelles les époux [G] sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d'appel de VERSAILLES saisie de l’appel rendu à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la demande de traitement du surendettement des époux [G], enregistrée sous le numéro 22/05959 ; JUGER que les intérêts et frais antérieurs au 6 novembre 2018 sont prescrits ; Subsidiairement, ACCORDER un délai de grâce aux époux [G] pour leur permettre de finaliser les opérations de vente à réméré de leur bien afin de désintéresser leurs créanciers. Très subsidiairement,
AUTORISER les époux [G] à vendre leur bien à l’amiable ; Très très subsidiairement,
En cas de vente forcée du bien saisi, FIXER la mise à prix du bien à la somme de 600.000 euros.En tout état de cause,
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires,DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT LOGEMENT sollicite du juge de l’exécution de :
Dire que la Société CREDIT LOGEMENT est munie d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible ;Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de sursis à statuer ; Les débouter de leur contestation relative au quantum de la créance ;Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 09 août 2023, à la somme de 590.587,72 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré à compter de cette date ;Rejeter la demande de délai de grâce des parties saisies ;Donner acte au CREDIT LOGEMENT de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de vente amiable du bien saisi ;[Fixer les modalités de vente] ;Pour le cas où la vente forcée serait ordonnée ou pour le cas où une vente amiable ne serait pas concrétisée dans le délai légal et homologuée par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières, fixer la mise à prix à la somme de 227.000,00 € ;Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande d’augmentation de la mise à prix ;Condamner les parties saisies au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause, dire que les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente s'appliqueront, que la procédure s'oriente vers la vente forcée ou la vente amiable, sous le contrôle du juge de l'exécution.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « donner acte », « constater », ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [G] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles ayant été saisie de l’appel d’un jugement rendu à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de leur demande de traitement du surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette demande n’a plus d’objet, la cour d'appel ayant, par arrêt rendu le 01er mars 2024, confirmé le jugement, et retenu « le manque de loyauté et de transparence des débiteurs dans le cadre de la présente procédure » caractérisant leur mauvaise foi.
Dès lors, aucun sursis ne peut être prononcé.
Sur le montant de la créance du poursuivant
Les époux [G] contestent le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT au motif que les intérêts antérieurs au 06 novembre 2018 seraient prescrits. Ils arguent du fait que la société CREDIT LOGEMENT ne peut demander le recouvrement des intérêts dus antérieurement au0 6 novembre 2018, de même que les frais de procédure.
Ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 08 juin 2016, selon laquelle les intérêts se prescrivent par 5 ans, et sur la date de délivrance à comparaître à l’audience d'orientation (06 novembre 2023).
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 septembre 2018, signifié à personne et définitif. En outre, il justifie d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 11 décembre 2018, volume 2018 V n°3090.
En l’espèce, le jugement dont l’exécution forcée est poursuivie ayant été prononcé le 25 septembre 2018, aucune prescription des intérêts au taux légal n’est encourue, le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 19 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai quinquennal.
Les époux [G] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir retrancher des sommes dues au CREDIT LOGEMENT les intérêts au taux légal du 18 août 2015 au 07 novembre 2018.
Il en ira de même des frais de procédure engagés sur cette même période, lesquels ne constituent pas des intérêts. Ces frais correspondent aux dépens engagés par le CREDIT LOGEMENT pour l’obtention de son titre et aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive restant à la charge des débiteurs.
En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte à la date du 18 octobre 2023, à la somme de 590.587,72 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 09 août 2023.
La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Les époux [G] soutiennent avoir tenté dans un premier temps de créer une SCI avec des tiers qui rachèteraient le bien, mais que la situation professionnelle de l'un des actionnaires a changé fin décembre 2022 empêchant la concrétisation de l’opération. Aujourd’hui, ils seraient en pourparlers avec la société STAYHOME qui leur propose de procéder à la vente à réméré de leur maison pour 480.000 euros.
Or, en l’occurrence les époux [G] ont déjà bénéficié de très larges délais de fait, compte tenu du jugement obtenu par le créancier saisissant date du 25 septembre 2018, d’un premier plan de surendettement accordé en 2017, et d’un nouveau plan l’année suivante. Comme il ressort des écritures des débiteurs saisis, il leur avait été déjà préconisé de procéder à la vente de leur bien immobilier. Depuis, aucune diligence n’a été concrètement menée, la dernière proposition en date de la Société STAYHOME n’étant plus valable depuis le 05 janvier 2024.
Par conséquent, la demande de délais de grâce ne saurait prospérer.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’absence d’éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, il convient d’autoriser la vente amiable des droits et biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne saurait descendre en-deçà de 750.000 euros net vendeur, conformément à la demande de Monsieur [Z] [G] et Madame [J] [R] épouse [G].
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 11.370,89 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [J] [R] épouse [G] de leur demande de sursis à statuer ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 590.587,72 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 09 août 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [J] [R] épouse [G] de leur demande de délais de grâce ;
AUTORISE Monsieur [Z] [G] et Madame [J] [R] épouse [G] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers leur appartenant et tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 750.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 11.370,89 € et sont à la charge de l’acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2023, publié le 9 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°126.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA