Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00021
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 94
INTIMEES
Me [C] [J] (SCP [T] [C]) - Mandataire liquidateur de Société SAS PREVENT GLASS
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
Société SAS PREVENT GLASS
Sise [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [Y] [X],
Elisant domicile, [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe MICHEL, président de chambre et par M. Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 1980, M. [K] [L] a été engagé par la société Prevent Glass en qualité de soudeur ajusteur, moyennant une rémunération brute mensuelle, en dernier lieu, d'un montant de 2 601,26 euros bruts.
Par jugement du 21 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prevent Glass avec une période d'observation fixée jusqu'au 21 janvier 2012, puis par jugement du 9 mai 2012, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec maintien de la poursuite d'activité jusqu'au 18 mai 2012 et a désigné Me [M] en qualité de liquidateur. Ce jugement a emporté la cessation de toute activité de l'entreprise, la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois, la fermeture de la société et le licenciement collectif pour motif économique des 212 salariés, dont 26 salariés protégés parmi lesquels
M. [L], pendant la période de poursuite d'activité autorisée et au plus tard 15 jours après le terme de celle-ci.
Le Comité d'entreprise a été informé et consulté le 23 mai 2012 sur le projet de licenciement pour motif économique visant à supprimer 212 emplois ainsi que sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Une ultime réunion des représentants du personnel s'est tenue le 29 mai 2012 et la notification des licenciements des salariés non protégés est intervenue dès le 1er juin 2012.
Le 30 mai 2012, les 26 salariés protégés, dont faisait partie M. [L], ont été convoqués à un entretien préalable, fixé au 11 juin 2012.
Le 9 août 2012, l'Inspection du travail a autorisé leurs licenciements et M. [L], comme les autres salariés protégés, a été licencié pour motif économique par lettre du 13 août 2012.
Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur dans son obligation de reclassement, M. [L], ainsi que 16 autres salariés, a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision et a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau par requête en date du 10 septembre 2012.
Par jugement du 16 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a renvoyé l'affaire devant le conseil d e prud'hommes de Melun en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Melun a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative engagée par M. [L].
Par jugement du 3 novembre 2014, le Président du tribunal de commerce de Melun a désigné la société MJC2A prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur aux lieu et place de Me [M].
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. [L].
M. [L] a sollicité la reprise de l'instance et, dans le dernier état de la procédure, demandait au conseil de prud'hommes de':
- Fixer sa créance au passif de la société Prevent Glass comme suit':
° 124 860,48 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la violation des dispositions des articles L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail et de l'obligation conventionnelle de reclassement ;
° 5 202,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
° 520,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
° 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation ;
° 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MJC2A a conclu au débouté de M. [L] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société MJC2A de ses demandes reconventionnelles.
M. [L] a interjeté appel le 2 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, M. [L] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Dire son le licenciement pour motif économique pris en violation des dispositions des articles L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail et de l'obligation conventionnelle de reclassement ;
- Fixer sa créance au passif de la société Prevent Glass aux sommes et indemnités suivantes :
° 124 860,48 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la violation des dispositions des articles L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail et de l'obligation conventionnelle de reclassement ;
° 5 202,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
° 520,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
° 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation.
- Dire l'arrêt à intervenir commun à l'AGS-CGEA Île de France Est, laquelle devra garantir le paiement des sommes allouées au salarié ;
- Fixer sa créance au passif de la société Prevent Glass à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société MJC2A demande à la cour, in limine litis, de :
- Se déclarer matériellement incompétente à juger le présent litige,
- Confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [L].
- Condamner M. [L] à lui verser en sa qualité de liquidateur de la société Prevent Glass la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2013, l'AGS-CGEA Île de France Est demande à la cour de :
In limite litis,
- Se déclarer matériellement incompétente à juger sur le présent litige et à tout le moins en ce qui concerne le contrôle du respect par l'entreprise de son obligation de reclassement,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse
- Lui donner acte qu'elle a procédé aux avances au profit de M. [L] telles que reprises dans la fiche AGS versée aux débats,
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites garantie légales.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 septembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
L'appréciation de la juridiction administrative au sujet du licenciement d'un salarié protégé ne prive pas la juridiction prud'homale de sa compétence qu'elle tient des dispositions d'ordre public de l'article L.1411-1 du code du travail pour trancher un différend s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail.
Elle lui interdit simplement, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de revenir sur les points examinés par la juridiction administrative.
Sur l'obligation conventionnelle de reclassement
M. [L] fait valoir que, conformément à son article 2, l'accord national interprofessionnel relatif à la sécurité de l'emploi en date du 10 février 1969 a créé dans chaque branche professionnelle des commissions paritaires de l'emploi qui peuvent être soit territoriales, soit nationales, qu'en l'espèce, dans le secteur d'activité en cause, cette commission est nationale, que l'article 5 dudit accord précise les fonctions de ces Commissions paritaires et indique notamment qu'en cas de licenciement économique collectif posant des problèmes de reclassement non résolus, l'employeur se doit de saisir les commissions paritaires de l'emploi compétentes dans les conditions de l'article 15 de ladite convention paritaire pour qu'elles s'efforcent d'élaborer un plan de reclassement externe ou/et un plan de formation.
Il se demande, en l'espèce, comment ladite Commission paritaire de l'emploi pouvait-elle, alors qu'il s'agit pour elle d'une obligation de tenter d'élaborer un plan de reclassement mais aussi un plan de formation pour favoriser le reclassement externe, sans rien connaître, ne serait-ce que les profils des emplois supprimés et de celui des salariés en cause, faire en aveugle, faire respecter cette obligation particulière de reclassement.
Il ajoute que les mandataires judiciaires n'avaient toujours pas saisi à la date du 23 mai 2021, c'est-à-dire au moment des délibérations des représentants du personnel ladite commission ni d'ailleurs recherché dans le périmètre de ladite commission les emplois disponibles dans le secteur d'activité en cause se contentant de l'envisager que dans le cadre des entreprises locales c'est-à-dire du bassin d'emploi alors même que cette recherche doit avoir un périmètre hexagonal et que cette obligation doit s'exécuter de bonne foi.
Cela étant, comme déjà rappelé ci-dessus, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, porter d'appréciation sur l'obligation de reclassement de l'employeur, lorsque la juridiction administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, s'est prononcée sur celle-ci.
Or, tel est le cas, en l'espèce, dès lors que la cour administrative d'appel de Paris a, dans son arrêt du 29 juin 2017, rejeté la requête de M. [L] pour, entre autres, les motifs suivants':
«'Considérant que M. [L] soutient que l'obligation conventionnelle de reclassement a été méconnue, en ce que la recherche titre de reclassement externe a consisté à lui proposer une liste de postes sans examen individualisé préalable ; que s'il ressort, en effet, des pièces du dossier que le salarié s'est vu proposer par courrier du 10 juillet 2012 des offres de reclassement externe non personnalisées, il ne ressort d'aucune stipulation de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre susvisé que l'employeur doive procéder à un examen personnel et individualisé dans le cadre des efforts de reclassement externe ; que le moyen ne peut qu'être écarté.'»
Le moyen tiré du manquement du liquidateur dans l'obligation conventionnelle de reclassement qui pèse sur l'employeur doit donc être écarté.
La présente chambre de la cour doit, alors, préciser qu'outre le fait qu'une juridiction ne statue pas par voie de règlement, il ne peut être tenu aucun compte de la jurisprudence se dégageant des arrêts de la présente cour du 7 octobre 2016 (Pôle 6-Chambre 11) pour ceux qui ont fait droit aux demandes de salariés protégés après avoir constaté «'que le liquidateur n'a pas mis la cour en mesure de vérifier le périmètre de son obligation de reclassement et n'a pas satisfait à son obligation impérative de reclassement, ces deux éléments privant de cause réelle et sérieuse le licenciement'» alors que l'autorité administrative avait déjà statué sur ce point.
Sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi (violation des articles L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail)
A) L'insuffisance du plan de reclassement stipulé dans le PSE
M. [L] fait d'abord valoir que, tant le groupe Prevent Dev que la société ICI se sont refusés bien qu'interpellés par le mandataire judiciaire, de rechercher les possibilités au sein de leur groupe respectif alors qu'il est incontestable que la société ICI en qualité de société d'investissement dispose d'autres importants intérêts économiques dans d'autres entités économiques que Prevent Glass et qu'elle se devait de procéder à la recherche sollicitée, qu'il en va de même pour le groupe Prevent Dev qui, très curieusement, a cédé ses intérêts à la société ICI un mois avant le dépôt de bilan de Prevent Glass pour un état de cessation des paiements retenu par le Tribunal de commerce de Melun à la date du 31 juillet 2011 et que, dans ces conditions, il est incontestable que ce groupe allemand, principal fournisseur du groupe Volkswagen employant plus de 10 000 collaborateurs, avait le devoir et l'obligation de ne pas faire silence à la requête du mandataire judiciaire qui n'a eu tort, pour sa part, que de procéder par voie de lettre circulaire condamnée par la Cour de cassation depuis l'arrêt du 6 mars 2007.
Il ajoute qu'il semblerait que ni la nature des emplois devant être supprimés, ni le profil professionnel des salariés devant tous être licenciés n'ont été notifiés aux groupes en cause et que dans ces conditions, les dispositions de la loi de la modernisation sociale sont restées lettre morte.
Mais, comme justement observé par l'AGS-CGEA Île de France Est, sous couvert de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, M. [L], par les éléments exposés ci-dessus, tend simplement à remettre en cause la mise en 'uvre par le liquidateur de l'obligation légale de reclassement et par voie de conséquence, l'appréciation de la juridiction administrative qui a examiné ce point, comme l'atteste clairement la lecture du paragraphe n°4 des motifs de l'arrêt du 29 juin 2017':
«'(') que toutefois la société Prevent Glass appartenait à un groupe dont la société mère est International Corporate Investment (ICI), société financière d'investissement allemande qui n'exerce pas d'activité de production et n'emploie pas de salariés comme elle l'a précisé en réponse au liquidateur judiciaire qui l'avait sollicitée par courrier du 14 mars 2012, qu'il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre des recherches internes de reclassement, le liquidateur judiciaire a, par courriers des 11 et 14 mai 2012, sollicité la société Prevent Dev GMBH qui détenait les parts de la société Prevent Glass avant de les céder à la société ICI qui a répondu qu'elle n'avait plus d'obligation envers la société Preven t Glass ainsi que la société Prevent Solar qui a indiqué, par courrier du 25 mai 2012 n'employer aucun salarié et ne disposer d'aucune possibilité de reclassement ; que contrairement à la lecture erronée du rapport commandé par le mandataire judiciaire à deux experts en droit allemand des sociétés, la société Prevent Glass n'appartient pas au groupe Foratis, société dont l'activité consiste à la création et la revente des sociétés de droit allemand ; que les sociétés allemandes appartenant au même groupe que la société Prevent Glass ont été créées par la société Foratis sans qu'on puisse en être déduit qu'il existerait un groupe Foratis dont ferait partie la société Prevent Glass ; qu'il en résulte que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ont pu, sans erreur d'appréciation, estimer que le liquidateur judiciaire de la société Prevent Glass avait rempli loyalement et sérieusement, eu égard aux circonstances de l'espèce, son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait.'»
Le principe de la séparation des pouvoirs rappelé ci-dessus interdit à la juridiction prud'homale de revenir sur le sujet.
B) L'insuffisance des mesures d'accompagnement du reclassement :
M. [L] soutient que la portée du PSE doit s'apprécier certes en fonction des moyens limités de la société Prevent Glass mais aussi et surtout du groupe et des sociétés Prevent Dev et ICI qui se sont refusés à porter tout concours financier au plan de sauvegarde de l'emploi mis en place et en 'uvre par le mandataire judiciaire et qu'ainsi, en l'absence de tout financement des groupes susmentionnés, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi communiqué par le mandataire judiciaire au représentant du personnel s'avère très insuffisant.
Il articule en outre ses critiques du plan de sauvegarde de l'emploi comme suit':
- pour ce qui est du reclassement interne, les groupes en cause ont refusé de rechercher toute possibilité de reclassement en leur sein alors même que l'une d'entre elle n'est autre que le principal fournisseur du constructeur automobile Volkswagen et qu'aucun effort particulier n'a été réalisé dans le plan social pour favoriser la mobilité internationale des travailleurs en cause, ne serait-ce qu'à travers la prise en charge intégrale des frais de déménagement et des frais de réinstallation.
- pour ce qui est du reclassement externe, l'intention de rechercher dans les entreprises locales les possibilités de reclassement au sein des sociétés ayant une activité connexe ou similaire à Prevent Glass est louable mais le périmètre ne peut être celui du bassin d'emploi compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise et du périmètre d'intervention de la Commission Paritaire de l'Emploi et la recherche aurait dû être étendue à un périmètre régional puis national.
- pour ce qui est du CSP, chacun sait que ce dispositif obligatoire dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire n'a pu être proposé que parce qu'il est intégralement financé par les salariés qui deviendront non pas des demandeurs d'emploi mais des stagiaires de la formation professionnelle en abandonnant préavis, allocation chômage et droit individuel à la formation,
- l'allocation temporaire dépressive s'avère totalement dépendante du financement par l'État dans son intégralité et aucun effort ne devait intervenir ni de la part des entreprises ni des groupes en cause,
- l'aide à la création d'entreprise est limitée à 20 salariés pour un montant individuel brut de 3 750 euros et après validation par le seul liquidateur.
-des aides à la formation sont également prévues dont le montant est identique quelque soit la nature de la formation demandée (d'adaptation, qualifiante ou de reconversion professionnelle) pour une somme de 2 330 euros bruts et ce, à titre complémentaire aux financements publics.
- une aide à la mobilité géographique pour le seul reclassement externe est prévue pour un montant TTC de 3 000 euros pour prendre en charge une partie des frais de déménagement sans aide pour les frais de réinstallation. En tout état de cause, ce peu de budget reste mutualisable mais le montant de l'aide individuelle par salarié au titre de la création d'entreprise, de la formation et de la mobilité ne peut être supérieur à une somme de 3 000 euros bruts.
- l'absence de toute cellule de reclassement alors que la disparition de Prevent Glass constitue incontestablement dans le bassin d'emploi un séisme industriel et social.
Cela étant, la lecture des conclusions de M. [L] et celle du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Prevent Glass (pièce 46 de la société MJC2A) établissent que celui-ci avait bien prévu une recherche de reclassement au sein des sociétés ICI GMBH et la société Prevent Dev GMBH (page 14/31) et qu'ainsi, la critique de M. [L] concernant les modalités de reclassement interne prévues par le plan porte en réalité non sur le contenu lui-même du plan mais sur la réaction des deux sociétés allemandes, ce qui ne peut être imputé à une faiblesse du plan.
M. [L] ne peut utilement remettre en cause les mesures de reclassement externe prévues par le plan au motif qu'elles se limiteraient au seul bassin d'emploi de la société Prevent Glass. En effet, s'il apparaît que le liquidateur a interrogé les sociétés situées dans un bassin d'emploi proche de la société Prevent Glass et/ou exerçant une activité connexe concurrente, le plan précise par ailleurs que «'la commission paritaire nationale de l'emploi, les organisations patronales de branche ainsi que les syndicats professionnels déclinés ont été interrogés par courrier du 11 mai 2012 afin, d'une part connaître les possibilités de reclassement existant au sein de leurs entreprises adhérentes d'autre part de connaître les moyens qui pourraient être mobilisés par la branche d'activité pour contribuer à l'accompagnement dans la recherche d'emploi des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé et enfin connaître quels sont les moyens éventuels que la branche d'activité est susceptible de mettre à disposition des salariés licenciés en matière de formation et de mobilité professionnelle et/ou géographique dans la mesure où la société en liquidation judiciaire ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de prendre en charge les formations indispensables au reclassement et à la reconversion des salariés licenciés.'» (page 16/31), une telle formule attestant de l'extension de la recherche de reclassement au niveau national. En effet, il ne peut être reproché au liquidateur qui avait déjà identifié et interrogé 25 sociétés dans le bassin d'emploi, d'avoir étendu ses recherches de reclassement national par l'intermédiaire de la commission paritaire nationale de l'emploi des organisations de branche et des syndicats professionnels en ce qu'il aurait été impossible d'identifier et d'interroger spécifiquement chaque société exerçant en France alors que les intermédiaires sollicités étaient le plus à même de centraliser les besoins du domaine d'activité et de relayer efficacement les éventuelles demandes.
En outre, il doit être rappelé que la suffisance et la pertinence d'un plan de garde de l'emploi doivent être appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée.
M. [L] n'apporte aucun élément de nature à contredire le constat de la cour administrative d'appel de Paris qui a relevé que la société Prevent Glass n'appartenait pas au groupe Foratis et que les sociétés allemandes appartenant au même groupe que la société Prevent Glass ont été créées par la société Foratis sans qu'on puisse en être déduit qu'il existerait un groupe Foratis dont ferait partie la société Prevent Glass. En tout état de cause, il ne fournit aucune donnée financière concernant les sociétés qu'il cite.
En ce qui concerne la société Prevent Glass, l'appréciation des moyens dont dispose l'entreprise doit prendre en considération qu'il ne s'agit pas d'une société opérant une réduction de ses effectifs pour sauvegarder sa compétitivité mais d'une société que son état d'endettement a conduit, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation, à une liquidation judiciaire emportant cessation de toute activité.
Ainsi, outre le fait que M. [L] se contente d'une critique d'ordre purement général ayant la nature d'une pétition de principe en ce qui concerne le CSP et le financement de l'allocation temporaire dégressive et qu'il procède par la voie de simples affirmations sans référence à des éléments d'ordre financier pour dénoncer l'insuffisance des moyens affectés aux aides à la création d'entreprise, à la formation et à la mobilité géographique, il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire produit par le salarié lui-même (pièce 2 de l'appelant) que le passif de la société Prevent Glass s'élevait au 21 mars 2012 à un montant de 5'576'300 euros pour un actif de 2'678'900 euros et la société MJC2A démontre par les pièces qu'elle produit que le commissaire-priseur avait estimé le matériel en valeur de réalisation à la somme de 5 674 738 euros, mais que la vente aux enchères organisée le 20 novembre 2012, n'a amené qu'un produit de 279 765 euros en raison d'un blocage de l'accès au site par des salariés de l'entreprise ainsi que le maire de la ville obligeant le commissaire-priseur à réaliser la vente aux enchères sur désignation et une seconde vente aux enchères organisée le 20 janvier 2013, qui n'a réalisé qu'un produit brut de 433'380 euros en raison de la désaffection des potentiels acquéreurs.
Enfin, l'argument tiré de l'absence de cellules de reclassement est inopérant dès lors que la société Prevent Glass cessait toute activité.
En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi qui conduirait à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [L] doit être rejeté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par ajout de motifs, en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement.
Sur le droit individuel à la formation
La demande en dommages-intérêts de M. [L] concernant son droit individuel à la formation n'est motivée ni en fait ni en droit de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] à ce titre.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné à verser à la société MJC2A en sa qualité de liquidateur de la société Prevent Glass la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [L] à verser à la société MJC2A en sa qualité de liquidateur de la société Prevent Glass la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT