Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-43.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.238
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production d'HLM "La Moselle maison familiale", dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., ayant demeuré à Montigny-Les-Metz (Moselle), ... et actuellement à Bourgoin-Jallieu (Isère), 7, boulevard J.J. Rousseau, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société coopérative de production d'HLM "La Moselle maison familiale", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1991), que M. X..., engagé le 4 mai 1970, en qualité de comptable, par la Société coopérative d'HLM "La Maison familiale", aux droits de laquelle se trouve désormais la Société coopérative de production d'HLM "La Moselle maison familiale", a été nommé chef du service de production, le 4 novembre 1984, avec le titre de secrétaire général et le coefficient 710 ; que, le 13 août 1985, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'au cours de cet entretien, qui a eu lieu le jour même, il a signé une lettre de démission, en demandant à être dispensé du préavis ; que, le 19 août suivant, il a été réengagé en qualité d'attaché de direction, coefficient 570, par un nouveau contrat, prévoyant une période d'essai de six mois ; que, le 15 novembre 1985, la société a notifié à l'intéressé qu'elle mettait fin à la période d'essai ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société La Moselle maison familiale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la démission en date du 13 août 1985 et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié ayant donné sa démission, qui entend faire supporter la rupture à l'employeur, d'apporter la preuve de la contrainte exercée sur lui ; que pour déclarer nulle la démission de M. X... en date du 13 août 1985, la cour d'appel a énoncé que la précipitation avec laquelle elle avait été donnée empêchait de la considérer comme le fait d'une décision réfléchie et librement consentie ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait donné sa démission une semaine après des faits graves qu'il ne contestait pas et qu'il avait ensuite bénéficié de six jours pour prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi la démission aurait été obtenue par la contrainte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou une démission, mais à la suite d'un accord entre les parties ; que, pour déclarer abusive la rupture intervenue le 15 novembre 1985, la cour d'appel a déclaré que le salarié n'avait pas antérieurement démissionné et que le contrat conclu le 19 août 1985 constituait la sanction disciplinaire des faits intervenus le 8 août 1985, de sorte que le même contrat s'était poursuivi ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la démission du salarié le 13 août, suivie de la conclusion d'un nouveau contrat le 19 août, ne caractérisait pas la volonté des parties de mettre fin au contrat d'un commun accord et d'éviter un licenciement en permettant au salarié intempérant de se réinsérer dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, en outre, que si le juge peut annuler une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la gravité de la faute, il ne peut la modifier ; qu'en déclarant que le contrat de travail du 19 août constituait la sanction disciplinaire de faits perpétrés le 8 août, sans annuler cette sanction, mais en décidant qu'il convenait de conserver au salarié le bénéfice de son ancienneté et de ne pas lui imposer une période d'essai, la cour d'appel a modifié la sanction disciplinaire et violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en l'état d'un nouveau grief, l'employeur est fondé à invoquer des faits précédemment sanctionnés pour justifier la gravité de la sanction ; qu'en décidant que la société La Moselle maison familiale ne pouvait, à l'appui de sa mesure de licenciement du 15 novembre, fondée sur un nouveau grief, invoquer les griefs précédemment établis à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que dans la même journée du 13 août 1985, M. X... avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, que cet entretien avait eu lieu aussitôt, que, sur-le-champ, l'intéressé avait signé une lettre de démission, acceptée immédiatement par l'employeur, et que le 19 août 1985 avait été signé un nouveau contrat, comportant une rétrogradation et une période d'essai de six mois, a pu décider que la démission n'était qu'apparente et qu'en réalité, M. X... avait été sanctionné par une rétrogradation ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant écarté la période d'essai frauduleusement imposée au salarié, la cour d'appel a constaté que les fautes invoquées pour justifier la rupture du contrat de travail n'étaient pas établies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société coopérative de production d'HLM "La Moselle maison familiale", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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