Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00192

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00192

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZT 89A N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZT ________________________ 08 juillet 2025 ________________________ AFFAIRE : [Z] [D] C/ CPAM DE LA GIRONDE ________________________ CCC délivrées à Mme [Z] [D] CPAM DE LA GIRONDE Me Caroline DUPUY ________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DÉBATS : À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Z] [D] née le 15 Juin 1986 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME) 6, rue du Vivier Appartement B 04 33600 PESSAC représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2023, la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 1er février 2022 à 9h00 concernant sa salariée, Madame [Z] [D], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « d’après la salariée : en consultant un mail de M. [L] sur une production, elle aurait subi une crise de panique ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2023 par le Docteur [X] [F] mentionnait comme lésions une « crise d’angoisse réactionnelle à la lecture des mails avec pleurs ++. Retour à domicile puis prise en charge à venir ». Par courrier du 2 août 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [Z] [D] de son refus de prise en charge de l’accident du 1er février 2022 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier du 28 septembre 2023, Madame [Z] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [Z] [D] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 15 janvier 2024. Puis, le 30 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Madame [Z] [D] a, par lettre recommandée du 28 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025. Lors de cette audience la jonction entre les dossiers 24/00192 (recours sur décision de rejet implicite) et 24/00973 (recours sur décision de rejet explicite) a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 à la demande de la requérante. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [Z] [D], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - de réformer la décision de la CPAM de la Gironde du 2 août 2023, la décision implicite de la commission de recours amiable du 3 décembre 2023 et explicite du 31 janvier 2024, - de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 1er février 2022 et lui accorder la prise en charge afférente, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie mettant en avant un choc émotionnel (violente crise de panique accompagnée de tremblements et de pleurs) à réception d’un mail sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, mettant en cause ses compétences professionnelles et son activité au titre de l’ordonnancement, faisant état d’un contexte de fatigue importante. Elle fait valoir les caractères imprévisible et brutal de l’évènement du 1er février 2022 et le constat médical immédiat des lésions consécutives, même en présence d’un contexte de forte fatigue liée à une surcharge permanente d’activités depuis des années, en précisant que c’est bien à la lecture de ce courriel mettant directement en cause la gestion de l’ordonnancement, et alors même que la production avait été poursuivie malgré ses différentes alertes en terme de surstock, qu’elle a subi un choc, conduisant son médecin à l’arrêter immédiatement et à lui prescrire un traitement qu’elle continue à ce jour. Elle précise que la CPAM n’a pas entendu les témoins de l’accident, qu’elle avait pour autant mentionné dans son questionnaire. Enfin, elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause entièrement étrangère au travail. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes. Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que la seule déclaration de Madame [Z] [D] ne peut valoir preuve et remet en cause les témoignages de l’époux de cette dernière, de Madame [H] et de Monsieur [S] qui n’ont rien constaté directement. Elle ajoute que les constatations médicales, plus de 11 mois après, ne sont pas contemporaines des faits invoqués, alors que l’arrêt de travail du 1er février 2022 prescrit sur le risque maladie fait état d’anxiété réactionnelle, surmenage, sans lien explicite avec un événement professionnel précis, contrairement au certificat établi le 23 janvier 2023, en précisant que la déclaration d’accident du travail a été réalisée par l’employeur seulement le 11 mai 2023. Elle indique que la lecture du mail du 31 janvier 2022 qui fait seulement un point sur la situation traversée par la société, n’est pas elle-même de nature à expliquer la survenance de lésions faute de cohérence entre la lésion constatée et le fait accidentel invoqué. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la matérialité de l’accident du travail Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZT L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [Z] [D] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. En l’espèce, Madame [Z] [D] était employée par la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT en qualité de responsable approvisionnement-ordonnancement. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 1er février 2022 à 9h00 « d’après la salariée : en consultant un mail de M. [L] sur une production, elle aurait subi une crise de panique » et qu’à cette issue, Madame [Z] [D] a ressenti une « crise de panique ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le lieu de travail habituel et les horaires de travail de 9h à 12h et 13h à 17h30. Le Docteur [X] [F] lui a prescrit un arrêt de travail initial le 1er février 2022 pour « anxiété réactionnelle, surmenage » et un traitement selon la prescription d’Alprazolam 25 mg du même jour, renouvelé par la suite. Le certificat médical initial n’a été établi que le 23 janvier 2023 par ce même médecin, mentionnant au titre des lésions une « crise d’angoisse réactionnelle à la lecture des mails avec pleurs ++. Retour à domicile puis prise en charge à venir ». Dans une attestation du 2 juin 2023, le Docteur [F] indique que l’arrêt de travail débuté le 1er février 2022 a la même cause que la demande d’accident de travail réalisé le 23 janvier 2023 « avec un début à la même date, c’est-à-dire le 1er févier 2022. Son état de santé a rendu la demande d’accident de travail impossible la première année du fait d’une fragilité émotionnelle importante ». Il sera rappelé que la lésion peut être physique et aussi d’ordre psychique ou psychologique, mais que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, permettant la distinction avec une maladie professionnelle, étant précisé que la notion d’anormalité n’est pas nécessaire à la caractérisation de ce fait, étant subjective et de nature à induire un caractère fautif non nécessaire. Il sera précisé que la teneur du courriel du lundi 31 janvier 2022 à 19h11 de Monsieur [L] adressé à quatre destinataires est la suivante « Je viens d’avoir [I] au téléphone. [E] [C] lui a donné l’autorisation de mettre 13 mois de DDM sur les carrefour Lait sur la production de cette semaine pour éviter le déclassement de produits pour DDm trop courte. (nous sommes très haut en stock) je veux que l’on fasse un point à la 1° heure mardi matin pour voir comment nous le faisons le plus vite possible mais sans prendre de risque de faire une erreur. Cdt [W] ». Or, il ressort très clairement du courrier de Madame [Z] [D] envoyé à son employeur le 27 avril 2023 pour solliciter une déclaration d’accident du travail, de son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable du 28 septembre 2023 et de ses écritures que l’apparition de ces lésions psychologiques résulte d’un processus progressif dans un contexte de surcharge d’activités, qu'elle décrit depuis l’année 2020. En effet, elle explique « le contexte et les circonstances » dans son courrier du 27 avril 2023 précisant avoir dû faire face de mars à juin 2020 au remplacement de Monsieur [U], à partir de juin 2020 à la reprise de l’ensemble des données de prévisions de commandes mal renseignées, au report de ses congés d’été afin d’assurer le remplacement de Monsieur [A] et de former Madame [K], à la complexification de la gestion des approvisionnements à compter de janvier 2021 du fait des pénuries engendrées par la pandémie COVID-19. Elle précise à la mi-octobre 2021, avoir repris son poste plus tôt après une opération de l’appendicite, malgré son épuisement, ayant dû affronter 6 semaines de retard cumulé. De même, elle rappelle dans son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable s’être « trouvée en surcharge permanente et critique d’activité » à compter du mois de mars 2020. Il ressort d’ailleurs de son entretien professionnel du 29 septembre 2021 que l’« année 2020 a été chargée et éprouvante en terme de gestion d’équipe » et que « [Z] s’est sentie sous l’eau en 2020 lors des périodes d’absence d’[B] et [R] ; cependant jamais désorganisée pour autant ». Enfin, Madame [H] atteste que Madame [Z] [D] a eu un emploi du temps professionnel trop chargé courant du mois de janvier 2022, cette dernière ne pouvant plus venir soigner ses chevaux. Dès lors, si l’état d’anxiété de Madame [Z] [D], qui a bénéficié d’arrêts de travail prolongés à maintes reprises et d’un traitement psychotrope (certificats médicaux du Docteur [F] des 01/02/22, 27/07/22, 21/10/22, 08/12/22, 08/03/23 et 02/06/23), n’est pas remis en cause, cette dernière ne rapporte pas la preuve que la seule réception de ce courriel du 31 janvier 2022 lui a causé une brusque altération psychique, mais résulte plutôt d’un contexte de travail dégradé évoluant depuis le mois de mars 2020, comme elle l’indique elle-même dans son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable « c’est dans ce contexte d’état de fatigue important que j’ai pris connaissance le 1er février 2022 à 9h » du courriel. Dès lors, l’imputabilité de ces lésions de nature psychique à la seule réception du courriel le 1er février 2022 n’est pas rapportée. Par conséquent, l’état anxiodépressif dont souffre Madame [Z] [D] ne résulte pas d’un accident du travail et ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle à ce titre. Il convient donc de rejeter la demande de prise en charge de l'accident de Madame [Z] [D] au titre de la législation professionnelle. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande présentée par la requérante, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de prise en charge de l'accident survenu le 1er février 2022 au titre de la législation professionnelle présentée par Madame [Z] [D], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Z] [D], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz