Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-13.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.362
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Continentale d'assurance-groupe Concorde, dont le siège est ... (9ème), représentée par le président du directoire, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de :
1°) M. Jacques A..., demeurant ..., Portes Les Valence (Drôme),
2°) la Société d'assurances modernes des agriculteurs, "SAMDA", dont le siège est ..., prise en la personne de ses président et représentant légaux demeurant audit siège,
3°) Mme veuve Z..., née Annie Fuma, prise en son nom personnel et comme administrateur légal de ses trois enfants mineurs :
Aurore, Jérome et Florence Z..., demeurant ensemble ... (Drôme),
4°) la caisse maladie régionale des Alpes, ayant son siège ..., prise en la personne de son directeur demeurant audit siège,
5°) le fonds de garantie automobile, FGA, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son directeur demeuarnt audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie Continentale d'assurance-groupe Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques Z..., garagiste, a été mortellement blessé dans un accident survenu à la voiture automobile conduite par M. A..., son préposé occasionnel, et dans laquelle il avait pris place comme passager ; qu'une part de responsabilité ayant été laissée à sa charge et s'agissantt d'un véhicule qui lui avait été confié en vue de la
vente, la garantie de son assureur, la compagnie continentale d'assurance Groupe Concorde (CCA) a été recherchée ; que celle-ci a refusé de couvrir le sinistre en faisant valoir qu'au moment de l'accident, la voiture n'était
pas utilisée pour subir un essai en vue de la vente mais pour ramener à son domicile M. A... après sa journée de travail ; Attendu que la CCA fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 1988) de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, que l'obligation faite aux garagistes d'assurer leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation, n'est applicable qu'à la responsabilité civile que les garagistes ou ces personnes peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisées dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident, le véhicule faisait l'objet, de la part de Jacques Z..., auquel il avait été confié pour un dépôt-vente, d'une utilisation étrangère à l'activité professionnelle de celui-ci, ce qui excluait que M. A... ait été le conducteur autorisé du véhicule détourné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à faire application des articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances, relatifs à l'obligation de s'assurer, a estimé, par une interprétation souveraine des stipulations du contrat, qu'il suffisait de constater que le véhicule avait été confié, en vue de sa vente, à Jacques Y... qui était un garagiste et un "professionnel de l'automobile" et qu'il était sans intérêt de rechercher, dès lors que le contrat ne faisait pas de cette circonstance une condition de la garantie, si l'utilisation dudit véhicule, au moment de l'accident, se situait dans les limites de l'activité professionnelle de l'assuré ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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