Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-19.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.487
Date de décision :
9 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ... F, escalier C, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
en cassation de l'arrêt avant-dire droit rendu le 21 novembre 1996 et l'arrêt au fond rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO), société anonyme, dont le siège est 2, Maria Y..., 2018 Anvers (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Record, venant aux droits de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société coopérative Record de ce qu'elle vient désormais aux droits de la société DIPO ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte authentique du 12 juin 1986, la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO) a consenti à la société Citem un prêt de 14 200 000 francs belges ; que Mme X... s'est portée caution hypothécaire du remboursement de ce prêt ; que la société Citem ayant été mise en liquidation judiciaire, la société DIPO a fait délivrer à Mme X... un commandement de saisie immobilière ; que celle-ci a opposé la nullité du contrat de prêt au motif que la société DIPO, banque belge dépourvue de tout établissement en France, n'avait pas reçu l'agrément requis par l'article 15 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité de crédit de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques "DIPO", l'arrêt énonce que le prêt avec affectation hypothécaire a été consenti par l'intermédiaire d'un notaire dont l'intervention permettait d'offrir à l'emprunteur toutes les garanties tant en raison de l'obligation de conseil à laquelle est soumis cet officier public et ministériel qu'en raison de la garantie financière, en cas de faute de celui-ci, qu'il est tenu d'accorder aux parties contractantes ; qu'il ajoute que l'examen par un professionnel, investi de l'autorité publique, des modalités du prêt avec affectation hypothécaire est destiné à assurer l'application des règles juridiques conformes à la protection du destinataire du prêt qui a perçu les fonds en une seule fois et qu'en conséquence, pour assurer cet objectif, l'agrément préalable de DIPO n'était pas nécessaire puisque l'agrément ne concerne pas l'activité de prêt distincte de celle de dépôts de fonds qui fait courir un risque au destinataire du service en raison notamment du risque d'insolvabilité de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité suffisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient en outre que le défaut d'agrément, s'il avait été nécessaire ne pouvait entraîner la nullité du contrat dès lors que l'exercice illégal de l'activité de banquier par un prêteur de fonds ne portait pas atteinte à l'intérêt particulier mais seulement à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 protège non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des emprunteurs qui peuvent, dès lors, engager des actions tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1996 contre lequel aucun moyen n'est dirigé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société coopérative Record aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique