Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Claude X...,
2°/ Madame X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de Madame Francine Y...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot,
Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... et Mme X... vivaient l'un et l'autre dans l'appartement pris par eux à bail après le jugement prononçant leur séparation de corps, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en prononçant la résiliation de ce bail pour défaut de paiement des loyers et en fixant le montant des sommes dues à ce titre par les occupants ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X... à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de quatre mille francs envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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