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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-21.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.465

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., domicilié Groupe Médical, route du Signal, 38750 l'Alpe d'Huez, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Banque nationale de Paris a consenti à M. Y... une ouverture de crédit dont M. X... a garanti le remboursement par son cautionnement ; que l'emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a demandé l'exécution de son engagement à la caution qui a opposé la nullité de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) a annulé le cautionnement et débouté la banque de sa demande ; Attendu que, sans violer le principe de la contradiction, le moyen ayant été invoqué par M. X..., la cour d'appel a retenu, justifiant ainsi légalement sa décision, qu"'il ne ressortait pas de l'acte signé par celui-ci que le prêt accordé avait pour but de reconstituer le fonds de roulement, que M. Y... avait déjà utilisé et non pour but de le créer et que sur cet élément fondamental de l'engagement de la caution, la banque avait commis un dol par réticence", ce dont il résultait que celle-ci avait eu pour but de tromper la caution qui, si elle avait été loyalement informée, n'aurait pas contracté ; que le moyen, qui est inopérant en ses trois premières branches pour critiquer un motif surabondant, n'est pas fondé en ses trois dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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