Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [J] [G]
né le 13 février 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquezi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [J] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 17h39, par M. [V] [J] [G] ;
- Vu les pièces déposées par Me Hugo Cadena-Velasquezi le 02 septembre 2023 à 10h12 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur le moyen de nullité
Le retenu ne justifie pas que sa sécurité serait menacée au centre de rétention.
Il est souligné qu'il n'a pas demandé à un transféré vers un autre centre de rétention administrative, comme il aurait pu le faire.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
2- Sur le défaut diligences et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai
L'appelant soutient que l'administration ne justifie pas de ses diligences ni que son éloignement interviendra à bref délai.
L'autorité administrative justifie qu'elle a saisi l'ambassade du Cameroun le 3 août 2023. Il n'a pas pu être procédé à l'audition de l'intéressé le 17 août 2023, M. [V] [J] [G] ayant refusé de communiquer avec le délégué de l'ambassade à cette occasion. Une nouvelle demande d'audition a été effectuée.
Les diligences utiles ont ainsi été diligentées.
Par ailleurs, la présente procédure a été introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « bref délai ».
Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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