Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 5 janvier 2004, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 4 décembre 2003, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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