Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/00583
APPELANTE
S.A.R.L. JAM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0135
INTIMÉE
S.A. LE MARCHE BIRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Selon acte sous seing privé du 5 octobre 2017 la société Le marché Biron a sous-loué à la société JAM, dans l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2], un local commercial composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage d'une surface de 46 m² environ portant le vocable Stand, identifié sous le numéro 1, situé allée 1, pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er octobre 2017, moyennant un loyer annuel en principal de 22 770 euros hors taxes, hors charges et hors indexation annuelle.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, la société Le marché Biron a fait signifier à la société JAM un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de sous-location commerciale, pour la somme de 12 641,90 euros, outre le coût de l'acte soit une somme totale de 12 823,04 euros.
Par acte d'huissier du 7 mars 2022, la société Le marché Biron a fait assigner la société JAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de plein droit depuis le 27 octobre 2021 ; ordonner l'expulsion de la société JAM et le transport des meubles ; condamner la société JAM à lui payer à titre provisionnel une somme de 4 364,25 euros par trimestre, charges en sus à titre d'indemnité d'occupation, majorée à compter du 27 octobre 2021, une somme en principal sauf à parfaire de 9 388,98 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation exigibles à la date de la délivrance de l'assignation outre les intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir et une somme de 938,89 euros au titre de la clause pénale prévue au bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné la société JAM à payer à la société Le marché Biron la somme provisionnelle de 8 949,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 26 avril 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
constaté la résolution du bail au 28 octobre 2021 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société JAM ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2], sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette demande d'une astreinte ;
condamné la société JAM une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande de majoration ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 443-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande provisionnelle au titre de la clause pénale ;
condamné la société JAM à payer à la société Le marché Biron la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société JAM à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société JAM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
« Condamné la société JAM à payer 8 949,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 avril 2022 ; constaté la résiliation du bail au 28 octobre 2021 ; ordonné l'expulsion de la société JAM ; condamné la société JAM à une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ; condamné la société JAM à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu'elle :
l'a condamnée à payer à la société Le marché Biron la somme provisionnelle de 8 949,65 euros ;
a constaté la résolution du bail au 28 octobre 2021 ;
a ordonné son expulsion des locaux situés au [Adresse 2] ;
l'a condamnée à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamnée à payer à la société Le marché Biron la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
débouter la société Le marché Biron de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait la condamner à payer une quelconque somme à titre d'arriéré de loyer et/ou charges,
lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de cet arriéré de loyers et charges ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Le marché Biron, aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
constater la résolution du bail au 28 octobre 2021 ;
condamner la société JAM à payer à titre provisionnel la somme en principal de 6 729,67 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation demeuré impayé au titre des échéances exigibles, arrêté au 13 avril 2023 ;
débouter la société JAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société JAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner la société JAM aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le gérant de la société JAM justifie avoir souffert de graves problèmes de santé qui l'ont conduit à de nombreux traitements et hospitalisations (pièce 8 JAM), et à délaisser la gestion de son commerce. Il conviendra d'accorder à la société JAM un délai de 21 mois à compter de la date du commandement de payer du 27 septembre 2021 pour s'acquitter de la totalité de l'impayé, outre le paiement des loyers courants.
La société JAM justifie avoir procédé à 4 virements le 11 avril 2023 (pièce 14 JAM) et 3 virements le 31 mai 2023 (pièce 15), et apparaît avoir payé dans le délai prescrit la totalité de l'impayé, outre le paiement des loyers courants à la date du 31 mai 2023 (pièce 16 JAM).
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la clause résolutoire n'a pas joué. Vu l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée sauf dans ses dispositions concernant l'indemnité fondée sur l'article 700. La déclaration d'appel de la société JAM ne visait pas la charge des dépens de première instance : il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard.
En cause d'appel, la société JAM sera tenue des dépens et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise dans sa disposition relative à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Vu l'évolution du litige, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Le marché Biron ;
Y ajoutant,
Condamne la société JAM à payer à la société Le marché Biron une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société JAM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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