Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de meaux
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [M] a conclu avec une tierce société un contrat à durée indéterminée le 7 février 2015. Son contrat de travail a été repris le 25 mars 2020 par la société Atalian.
Madame [M] exerçait la fonction de chef d'équipe.
La rémunération nette mensuelle de la salariée était de 1 610,24 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2021, la société Challancin a informé la société Atalian qu'elle lui succéderait à compter du 1er décembre 2021 afin d'effectuer des prestations de nettoyage sur le site de [Adresse 5].
Madame [M] soutient que depuis la reprise de l'activité par la société Challancin, il ne lui a pas été fourni de travail et elle n'a pas perçu son salaire contractuellement prévu.
Par acte du 8 juin 2022, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
condamné la société Challancin à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
11 420,76 euros au titre de rappels sur salaire ;
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de réception de la convocation devant la formation de référé ;
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision ;
ordonné à la société Challacin de remettre à Madame [M] les bulletins de salaire de décembre 2021 à mai 2022, sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite l'astreinte
débouté Madame [M] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Challancin de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la société Challancin aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision.
Selon déclaration du 12 janvier 2023, la société Challancin a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2023, la société Challancin demande à la cour de :
' - Infirmer l'Ordonnance déférée
- Débouter Madame [M] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société CHALLANCIN'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 février 2023, Madame [M] demande à la cour de :
'CONFIRMER l'Ordonnance de référé condamnant la société CHALLANCIN à payer à Mme [M] la somme de 11 420.76 euros au titre de rappel de salaire et 700 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de salaire de décembre 2021 à mai 2022 sous astreinte de 10 euros et les intérêts
Y AJOUTANT
CONDAMNER l'entreprise GUY CHALLANCIN à verser à Madame [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société Challancin soutient que le juge des référés n'est pas compétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse quant au transfert du contrat de travail de Madame [M].
La société Challancin fait valoir que la société Atalian n'a communiqué que les bulletins de paie antérieurs au mois de septembre 2021 dont il ressort l'absence de Madame [M]. Aucune pièce ne venait établir que la salariée aurait repris son emploi.
La société soutient qu'au regard de la convention collective applicable, l'aptitude est une condition primordiale au transfert du contrat de travail. Or, d'une part, aucun certificat d'aptitude n'a été communiqué par la société Atalian, et, d'autre part, les absences de la salariée ont interrogé la société Challancin quant à son aptitude.
De surcroît, la société Challancin soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'entreprise sortante est tenue de maintenir la rémunération du salarié concerné par le transfert tant que le contrat de travail n'est pas repris par l'entreprise entrante.
A titre plus subsidiaire, la société soutient que Madame [M] ne démontre pas s'être tenue à disposition de l'employeur jusqu'au 1er décembre 2021, de telle sorte qu'aucun salaire n'est dû à la salariée.
En réponse, Madame [M] soutient qu'elle réunissait toutes les conditions pour une reprise de son contrat de travail par la société Challancin.
Elle fait valoir qu'elle était présente au moment de la reprise du marché par la société Challacin puisqu'elle a repris son travail le 18 novembre 2021. Elle soutient s'être tenue à la disposition de son employeur, de sorte qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire.
Madame [M] explique que sa situation est critique car elle n'a pas perçu de salaire depuis le mois de décembre 2021, étant précisé que son contrat de travail n'a pas été rompu.
Au soutien de sa demande, Mme [M] invoque un trouble manifestement illicite ainsi que le caractère alimentaire des salaires non versés.
Ainsi, en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté dispose notamment que le personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise doit remplir les conditions suivantes :
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,
' ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat,
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
En liminaire, il doit être observé que dans une précédente ordonnance de référé en date du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il ressortait des pièces et des débats que la société Atalian Propreté avait, conformément aux dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, transmis au nouvel adjudicataire, la société Entreprise Guy Challancin, les documents des salariés du site.
Force est de constater qu'à l'opposé, et dans le cadre de la présente instance, la société Entreprise Guy Challancin se contente d'affirmer que la société sortante ne lui a communiqué que les bulletins de paie antérieurs au mois de septembre 2021 dont il ressort l'absence de la salariée.
À l'opposé, cette dernière verse aux débats ses bulletins de paie et justifie qu'elle était présente au moment de la reprise du marché au 1er décembre 2021, puisque de retour dans l'entreprise le 18 novembre 2021.
Il est également versé aux débats par l'intimée un courrier de la société Atalian à la société Entreprise Guy Challancin dans lequel il est précisé que Mme [M] a repris son travail le 18 novembre 2021 et qu'elle remplit parfaitement les conditions de transfert.
Dans cette mesure, il ne peut être pertinemment argué d'une communication hors délai s'agissant de la justification d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois.
Au demeurant, un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'annexe 7 de la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur que sous réserve qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
S'agissant de la possible inaptitude invoquée, il est établi et non pertinemment contesté que Mme [M] n'était pas en arrêt maladie au mois d'octobre 2021 puisqu'elle avait pris un congé sans solde à compter du 20 septembre jusqu'au 17 novembre 2021 ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits.
Il n'est donc pas justifié qu'une visite médicale de reprise était obligatoire alors que les arrêts maladie n'ont pas dépassé deux mois consécutifs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le transfert du contrat de travail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
À titre subsidiaire, la société appelante fait valoir que jusqu'à la seconde saisine de la formation des référés, Mme [M] a considéré que la société Atalian était demeurée son employeur de sorte qu'elle ne se tenait pas à sa disposition.
Cependant, il vient d'être considéré que Mme [M] était bien présente dans les effectifs de l'entreprise au moment de la reprise du marché le 1er décembre 2021.
Mme [M] justifie également , par la production de deux témoignages, qu'elle s'est présentée à trois reprises dans l'entreprise, deux fois sur le site et une fois au siège de l'entreprise.
À cet égard, elle explique , sans être contredite , que les représentants de la Société, qu'elle a rencontrés lors de ses déplacements sur le lieu de son travail et au siège de l'entreprise, lui avaient indiqué que c'était la société Atalian qui était responsable de la non reprise.
C'est donc au regard de ces explications que celle-ci a saisi une première fois la juridiction prud'homale, étant rappelé qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes au regard des justificatifs produits par la société Atalian Propreté.
Il n'est donc pas sérieusement contestable que Mme [M] s'est tenue à la disposition de son nouvel employeur.
Ainsi, l'obligation de la société Entreprise Guy Challencin de s'acquitter des salaires à compter du 1er décembre 2021 n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme allouée au titre des rappels de salaire doit l'être à titre provisionnel en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Entreprise Guy Challancin, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens.
Il sera donc fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 11'420,76 euros allouée l'est à titre provisionnel,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d'appel,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [I] [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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