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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2023. 2302413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302413

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Canis et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président de l'université Clermont Auvergne a rejeté sa demande d'accès direct aux études d'odontologie ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Clermont Auvergne de faire droit à sa demande d'admission directe aux études d'odontologie ; 3°) de mettre à la charge du président de l'université Clermont Auvergne la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il n'a pas pu se présenter aux épreuves du concours, c'est en raison d'un dysfonctionnement de l'institution judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 16 juin 2023, le président de l'université Clermont Auvergne a rejeté la demande de M. B tendant à être autorisé à accéder directement aux études d'odontologie. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un dysfonctionnement de l'institution judiciaire l'a privé de la possibilité de se présenter aux examens du concours de première année de médecine. Toutefois, ce fait ne constitue pas un motif d'admission directe en deuxième année. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un unique moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 décembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AC

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