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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024. 2314447

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314447

Date de décision :

23 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 13 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle est bien en attente d'un logement depuis un délai excessivement long, que son fils, en situation de handicap, a besoin d'une chambre seul, que sa sœur, dont elle est la tutrice, est également en situation de handicap et qu'elle a fait établir un rapport par un ergothérapeute comme le lui avait demandé la commission pour établir l'inadaptation de son logement actuel à ces handicaps. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, et une pièce, enregistrée le 9 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun moyen de la requête n'est fondé ; - en tout état de cause, la requérante a refusé une proposition de logement adapté qui lui a été faite le 5 avril 2023 par son bailleur. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement sociale comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (); - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que, s'il existait bien une situation de handicap au sein de son foyer, rien n'établissait l'inadaptation du logement au handicap en cause. Elle a également rejeté le recours amiable de Mme B au motif que, si elle était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long, elle résidait, avec trois autres adultes, dans un logement locatif social d'une surface suffisante de 68 m² pour un loyer résiduel de 673 euros adapté à ses besoins et à ses capacités. 5. Pour contester ces motifs, Mme B soutient que son fils aîné, né en 2000, souffre d'un handicap mental, et que sa sœur, dont elle assure la tutelle, est également en situation de handicap. Elle produit en outre un rapport d'ergothérapeute établi en octobre 2023, postérieurement à la décision, mais qui peut être regardé comme révélant des faits antérieurs à celle-ci, concluant à l'inadaptation du logement actuel de Mme B à ces deux handicaps. Il ressort de ce rapport que la situation en étage élevée sans ascenseur de ce logement est inadaptée aux handicaps de ses deux occupants, dès lors que le fils aîné de la requérante présente des vertiges et que la sœur de Mme B a des difficultés à monter les escaliers, que Mme B et sa sœur, qui dorment dans le salon, sont réveillés par les crises nocturnes de l'aîné, que ce fils a besoin d'une chambre seul en raison des troubles de son comportement et que la salle de bain n'est pas adaptée au handicap de la sœur de la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'inadaptation du logement au handicap de ses occupants n'était pas établie. 6. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision de la commission de médiation était légale, le préfet des Hauts-de-Seine invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que Mme B aurait refusé une proposition de logement social, faite par son bailleur actuel, pour un logement de quatre pièces, d'une superficie de 75 m² pour un loyer de 738 euros en avril 2023. Toutefois, par une pièce produite le 9 avril 2024, à laquelle le préfet n'a joint aucun mémoire complémentaire, le préfet a établi lui-même qu'aucune offre n'avait été faite à la requérante par son bailleur. Dès lors, le motif invoqué par le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme B doit être annulée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision du 26 juillet 2023 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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