Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [R] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLR
N° MINUTE :
24
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2018, Monsieur [I] [U] contracté auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, une offre de prêt personnel de 25000 euros, remboursable au taux conventionnel de 5,50% l’an (TAEG de 5,75%) en 138 mensualités d’un montant unitaire de 271,64 euros.
Se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, à compter du 10 août 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [U] par courrier recommandé du 30 juin 2023, de régler sous quinzaine la somme restée due, sauf à prononcer la déchéance du terme.
Le 20 février 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a, par cela même, mis en demeure le débiteur de lui régler le solde de sa créance.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 mars 2024 , la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de la déchéance du terme acquise ou à défaut de la résiliation judiciaire du prêt, au paiement, sans octroi de délais, de :
- la somme de 20887 euros représentant les mensualités impayées, le capital non échu et les intérêts de retard, et l’indemnité légale de 8%, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,50% l’an sur la somme en principal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023, outre capitalisation des intérêts à compter de l’assignation;
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision,
- sa condamnation aux dépens.
À l'audience du 23 avril 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [U], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n'a pas été représenté.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [I] [U] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions.
1- Sur la demande principale en paiement
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2022, de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 29 mars 2024 doit être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats sa mise en demeure du 30 juin 2023 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit selon lettre du 28 mars 2023 à compter du 20 février 2023.
Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme à compter de cette date.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par le débiteur justifiant qu'il s'est libéré entièrement de son obligation.
L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 19398,28 euros avec intérêt contractuel de 5,50% l’an à compter de l‘assignation du 29 mars 2024 et jusqu'au parfait paiement.
Sur les autres demandes
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire
Monsieur [I] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Constate l'acquisition de la déchéance du terme le 20 février 2023;
Réduit l'indemnité conventionnelle de 8% à néant;
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19398,28 euros avec intérêt contractuel de 5,50% l’an à compter de l‘assignation du 29 mars 2024 et jusqu'au parfait paiement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts;
Déboute la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit;
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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